Cour de cassation, 19 juin 1991. 88-41.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.313
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard E..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société Les Laboratoires Fisons, société anonyme, dont le siège social est à Ecully (Rhône), chemin du Petit Bois, prise en la personne de son président directeur général, en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. H..., D..., G..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mlle F..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. E..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Laboratoires Fisons, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 janvier 1988), M. E..., qui était entré au service des laboratoires Fisons en qualité de visiteur médical, a été licencié pour faute grave le 19 mars 1984 en raison de ses "menaces inacceptables envers son directeur régional" ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés, et de prorata de treizième mois afférents à la durée du préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse que le motif allégué par l'employeur doit expliciter clairement, la fausseté de ce motif suffisant à conférer au licenciement un caractère abusif ; que, dans ses conclusions, sur ce point délaissées en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. E... avait démontré que son licenciement était en réalité motivé par sa récente élection aux élections municipales sur la liste conduite par M. le sénateur-maire Dubanchet et par les responsabilités politiques qui étaient désormais les siennes, les prétendues injures et menaces invoquées à l'encontre du nouveau directeur régional, dont la vraisemblance ne reposait que sur les seules allégations de celui-ci,
ne constituant qu'un prétexte pour en dissimuler le caractère illégitime ; alors, surtout, qu'en se contentant de constater l'existence de l'attestation de M. X... et de sa déclaration en main courante et d'en reproduire les termes sans en apprécier elle-même la portée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors en toute hypothèse qu'à supposer que les menaces aient été établies et aient constitué la cause du licenciement, ces prétendues menaces ne pouvaient, de par leur
caractère isolé, suffire à justifier le licenciement sans préavis d'un salarié ayant travaillé treize ans dans l'entreprise sous les ordres de sept directeurs régionaux sans encourir de reproches et sans que le moindre problème ne se soit posé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation et qui n'avait pas notamment à répondre aux conclusions inopérantes invoquées dès lors qu'elle a retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. E... avait eu un comportement particulièrement outrageant envers son supérieur hiérarchique, a pu décider que ce comportement constituait une faute telle que le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis aurait fait courir à l'entreprise un risque insupportable et immédiat ; qu'ayant ainsi caractérisé la faute grave du salarié, elle ne saurait encourir aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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