Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Evelyne Z... née Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Jacqueline A... née Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de M. Raymond X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Bouthors, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'une décision ayant autorité de la chose jugée de ce chef, avait constaté que le bail du 26 juillet 1974 s'était poursuivi par tacite reconduction jusqu'au 28 juillet 1986, la cour d'appel en a justement déduit que le loyer du bail renouvelé à cette date devait être déplafonné et que la décision à intervenir sur l'action publique, engagée du chef de faux en écritures publiques de l'acte portant acceptation par le bailleur de la demande de renouvellement, ne pouvait influer sur l'instance civile;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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