Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Novembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09859 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXWX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00696
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [R] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice CORBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0582
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Monsieur Olivier FOURMY, président honoraire
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile-de-France d'un jugement rendu le
14 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG20-696 ) dans un litige l'opposant la société [8].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [5] comporte plus d'une trentaine de filiales en France dont la société [4] et la société [11]. Parmi ses activités, la société [8] (ci-après désignée 'la Société' ou '[8]') a exploité en propre jusqu'au 30 juin 2018 diverses spécialités pharmaceutiques dont une dédiée aux médicaments génériques exploitée sous la marque « [11] ».
Au 1er juillet 2018, cette activité générique a été transférée, dans le cadre d'un apport partiel d'actif, à la société [12] laquelle, à compter du 1er octobre 2018, a fait l'objet d'une cession.
Par courriel du 31 juillet 2018, la société [7] a sollicité auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') un rescrit social portant sur l'interprétation des règles relatives au report de l'abattement 'génériques' au sein d'un groupe de sociétés dont une filiale ([11]) avait fait l'objet, en cours d'exercice, d'un apport partiel d'actif puis d'une cession.
L'Urssaf a partiellement validé l'interprétation de la Société à savoir que :
- pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018, la société [4], filiale de [5], pouvait bénéficier du report de l'abattement accordé à la société [11] puisqu'elle exploitait l'activité cédée en son nom propre,
- pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 durant laquelle l'activité générique avait été apportée à la société [12], le report de l'abattement générique non utilisé par cette dernière ne pouvait bénéficier à la société [4] puisque les comptes des sociétés n'étaient plus consolidés sur l'ensemble de l'exercice 2018,
- pour la période débutant au 1er septembre 2018, le report d'abattement ne pouvait être effectué puisque la société [11] ne consolidait plus ses comptes avec le groupe.
La Société a contesté cette position devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny lequel, par jugement du 20 mai 2020, s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal a :
- fait droit à la demande de la société [8],
- condamné l'Urssaf à payer à la société [8] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord retenu que durant la période contestée, la société [12] était possédée à au moins 50 % par une autre société du groupe, à savoir la société [8], que les chiffres d'affaires de [12] et de la société [8] étaient consolidés avec celui du groupe [6] et que la durée des exercices de ces sociétés était équivalent puisqu'ils étaient clôturés au 31 décembre 2018. Il a ensuite constaté que la société [12], génératrice de l'abattement sur les médicaments génériques, et la société [8], bénéficiaire de ce report, faisaient bien partie intégrante du groupe consolidé [6]. Il a relevé qu'aucune des règles sociales ne soumettait l'éligibilité du report d'abattement d'une filiale à l'autre à l'appartenant durant une année complète au groupe.
Le jugement a été notifié à l'Urssaf le 18 octobre 2021 qui en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 18 novembre suivant.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 22 février 2024 puis renvoyée à la demande des parties au 20 juin 2024 et enfin, en raison de l'annulation de l'audience liée à l'indisponibilité d'un magistrat non remplacé, renvoyée à celle du 26 septembre 2024, lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
L'Urssaf, au visa de ses conclusions d'appelante n°1, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- y faisant droit, réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Créteil en date du 14 octobre 2021 et, statuant à nouveau,
- juger que la SA [8] ne peut se prévaloir du report de l'abattement de 30 % du chiffre d'affaires réalisé au titre des spécialités génériques prévu à l'article
L. 245-2 Il du code de la sécurité sociale dont peuvent bénéficier les entreprises appartenant à un groupe en raison d'exercices comptables non concordants,
- confirmer en conséquence, les termes du rescrit du 29 novembre 2018,
- rejeter les demandes, fins et conclusions de la SA [8].
- condamner la Société à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, l'Urssaf demande à la cour de préciser le jugement dès lors « qu'il a fait droit à la demande de la société [8] » à savoir « une contestation de la décision de rescrit social du 29 novembre 2018 » alors qu'il ne s'élevait pas de contestation sur la période du 1er janvier au 30 juin 2018 ni sur celle postérieure au 1er octobre 2018.
La Société, reprenant le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire - pôle social de Créteil en date du
14 octobre 2021 en ce qu'il a fait droit à sa demande d'être recevable et bien fondée à appliquer le report d'abattement sur les médicaments génériques, soit une diminution de la contribution exigible de 1 558 510 euros et, en conséquence,
- annuler la décision de rescrit social prise par l'Urssaf d'Ile-de-France le
29 novembre 2018.
En tout état de cause, la Société demande à la cour de :
- condamner l'Urssaf d'Ile-de-France à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf d'Ile-de-France aux entiers dépens de la procédure.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 26 septembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur le report d'abattement pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018
Moyens des parties
Au soutien de ce moyen, l'Urssaf indique que la société [6] et sa filiale [11] n'ayant pas le même exercice, en l'occurrence 12 mois pour la première et neuf mois pour la seconde, et leur comptes n'étant pas consolidés sur l'ensemble de cet exercice, l'exonération ne pouvait s'appliquer. Elle rappelle que la filiale [11] n'a été incluse dans le périmètre de consolidation du groupe que jusqu'au 30 septembre 2018 de sorte que le dernier exercice clos par [6] n'est pas consolidé et aligné avec celui de la société [11] sur l'ensemble de l'exercice. Elle justifie sa position d'abord par le fait que lorsque le législateur entend instaurer une modulation ou une proratisation, il l'indique clairement à l'instar du 1° du Il de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale. Elle indique ensuite qu'en mentionnant « les abattements mentionnés aux 2° et 3° du Il de l'article L. 245-2 sont reportés au bénéfice d'une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe, sur le même exercice que celui au titre duquel il est constaté (...) », le troisième alinéa de l'article R. 245-6 du code de la sécurité sociale exige que les exercices concernés par les entités du groupe dont les comptes sont consolidés soient identiques sur l'ensemble d'une même période, peu important leur durée.
La Société conteste l'interprétation que donne l'Urssaf aux dispositions de l'article
R. 245-6 du code de la sécurité sociale sur la période allant du 1er juillet, date de l'apport partiel d'actif, au 30 septembre 2018, date de la cession. Elle indique encore que durant cette période, la société [12], génératrice de l'abattement sur les médicaments génériques, était possédée à au moins 50 % par la société [7], bénéficiaire de ce report, et que leurs chiffres d'affaires respectifs étaient consolidés avec celui du groupe [6] ainsi qu'en atteste son Commissaire aux comptes qui confirme « qu'elle était incluse dans le périmètre de consolidation du groupe jusqu'au 30 septembre 2018 » et « qu'elle a contribué à hauteur de M€ 28 au chiffre d'affaires net IFRS consolidés publié (. .) au 30 septembre 2018 ». L'article R. 245-6 visant uniquement « le chiffre d'affaires consolidé » sans exiger de consolidation « jusqu'à la clôture de l'exercice », la Société était bien éligible au report d'abattement. La Société conteste la pertinence de l'analogie faite par l'Urssaf avec l'alinéa 3 de l'article L .245-2 puisqu'en l'espèce l'abattement générique est calculé sur un chiffre d'affaires réalisé et non sur une somme forfaitaire. De même, elle estime qu'aucune disposition n'exige que les comptes consolidés des sociétés concernent un exercice complet de sorte qu'en lui refusant le report d'abattement, l'Urssaf a ajouté au texte et détourne son esprit qui est d'atténuer la contribution sur les dépenses de promotion pour les groupes investissant dans les médicaments génériques. Au demeurant, le fait de consolider le chiffre d'affaires de la société [12] sur une partie seulement de l'exercice n'influe nullement sur la participation du groupe [6] à l'effort sur le générique.
Réponse de la cour
La cour constate qu'à hauteur d'appel, les parties s'accordent pour limiter le litige à la période du 1er juillet au 30 septembre 2018, période durant laquelle est intervenue la cession partielle d'actif par transfert de l'activité générique de la société [4] à la société [11], toutes deux appartenant au groupe [6]. Pour la période antérieure, le report de l'abattement est acquis à la Société et pour la période postérieure, il ne pouvait lui être accordé, la société [11] ne consolidant plus ses comptes avec le groupe.
Ce faisant l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 25 décembre 2013 au 14 juin 2018 institue, au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article
L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
Aux termes de l'article L. 245-2 du même code
I.-La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance (...)
II.- (...)
II.-Il est procédé sur l'assiette définie au I :
1° A un abattement forfaitaire égal à 2,5 millions d'euros, à un abattement de 3 % des dépenses mentionnées au 1° du I et à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3° du même I. L'abattement forfaitaire est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois ;
2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique à l'exception de celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif décidé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;
(....)
Pour les entreprises appartenant à un groupe, les abattements mentionnés aux 2° et 3° sont reportés, lorsqu'ils sont supérieurs à l'assiette de la contribution, au bénéfice d'une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
(...)
Pour sa part, l'article R. 245-6 du code de la sécurité sociale
Le groupe mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 245-2 est constitué par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle est appelée la contribution et par une ou plusieurs entreprises dont elle possède au moins 50 % du capital et dont le chiffre d'affaires est consolidé avec son propre chiffre d'affaires.
Pour bénéficier du report d'abattement prévu au II de l'article L. 245-2, les entreprises doivent déposer auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont elles relèvent à la date de dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 245-3, un document commun établi par l'entreprise consolidante qui mentionne la raison sociale des entités exploitantes concernées et les montants de leurs chiffres d'affaires se rapportant aux spécialités génériques et aux médicaments orphelins ouvrant droit à l' abattement, la raison sociale des sociétés bénéficiaires du report d' abattement, le montant total initial des abattements applicables au titre des 2° et 3° du II de l'article L. 245-2 et les modalités de répartition de cet abattement entre les sociétés du groupe .
Les abattements mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 245-2 sont reportés au bénéfice d'une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe, sur le même exercice que celui au titre duquel il est constaté, lorsqu'ils sont supérieurs à l'assiette de la contribution.
Enfin, la circulaire DSS/SD5D/2013/386 du 22 novembre 2013 admet le bénéfice du report pour les groupes constitués par une ou plusieurs entreprises qui remplissent les conditions posées par les articles L. 233-16 et L.233-17 du code de commerce pour publier des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle est appelée la contribution, dès lors que les comptes sont consolidés même s'ils n'ont pas été publiés.
Il sera rappelé que les comptes consolidés, document comptable obligatoire pour certaines entreprises, ont pour objectif d'établir la situation patrimoniale et financière des différentes sociétés du groupe comme s'il ne s'agissait que d'une seule entité. Le bilan consolidé présente ainsi une version commune et condensée des actifs, des passifs et des capitaux propres du groupe.
Le compte de résultat consolidé récapitule pour la part les revenus, les dépenses, les profits et les pertes du groupe sur une période donnée une fois retraité les frais représentant les opérations réciproques.
Au regard des dispositions précitées, une filiale exploitant des génériques bénéficie d'un abattement de 30 % hors taxes sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par cette spécialité. Si le montant de cet abattement est supérieur aux dépenses de promotion constituant l'assiette de la taxe, le surplus peut être reporté au bénéfice d'une autre filiale.
Au cas présent, il est acquis aux débats que le laboratoire [4] a exploité en son nom propre, jusqu'au 30 juin 2018, différentes spécialités pharmaceutiques sous la marque [11], marque correspondant à ses activités génériques. Au 1er juillet 2018, cette activité générique a été transférée dans le cadre d'un apport partiel d'actif à la société [12]. Au 1er septembre 2018, une cession d'actif est intervenue, sortant la société [11] du groupe.
La cour constate que les parties s'accordent pour reconnaître que les deux sociétés faisaient bien partie du groupe [6] et qu'elles avaient des comptes consolidés avec lui jusqu'au 30 septembre 2018, date à laquelle la société [11] a fait l'objet d'une cession. Jusqu'à cette date, il n'est pas contesté que la société [8] détenait 50 % au moins, tous sens de détention confondus, directe comme indirecte, du capital de la société [12].
La question posée à la cour est alors de savoir si pour bénéficier du report de l'abattement, les chiffres d'affaires de la société générant un surplus d'abattement et celle bénéficiant du report doivent être consolidés sur un exercice entier.
Pour considérer que la société [4] ne pouvait en bénéficier, l'Urssaf fait valoir que :
- si le législateur avait voulu permettre le report de l'abattement sur des durées d'exercice différentes, il aurait, comme pour le 1° du II de l'article 245-2 de code de la sécurité sociale prévu une modulation ; or il ne le fait pas pour le report de l'abattement générique,
- en citant « sur le même exercice que celui au titre duquel il est constaté », le législateur a entendu que l'exercice soit le même ce qui n'est pas le cas puisque « le dernier exercice clos par [6] n'est pas consolidé avec [11] dont le chiffre d'affaires ne rentre que partiellement dans son périmètre de consolidation ».
Or, la cour ne pourra pas suivre l'argumentation de l'Urssaf.
D'abord, l'exigence de comptes consolidés « au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle est appelée la contribution » n'induit aucunement que la consolidation doit concerner un exercice complet mais doit s'entendre d'une consolidation des comptes sur une même période, quelle que soit par ailleurs la durée, dès lors qu'elle concerne un même exercice. Décider du contraire reviendrait à priver le groupe du report d'abattement en cas d'acquisition d'une société ayant une activité de générique en cours d'exercice alors que le législateur, en permettant ce report, entend favoriser, afin de la développer, la fabrication de ces médicaments à moindre coût.
En exigeant « un alignement des comptes consolidés sur la même durée d'exercice », c'est-à-dire sur un exercice entier, pour permettre à la société [8] de bénéficier du report de l'abattement générique généré par la société [11] du
1er juillet au 30 septembre 2018, l'Urssaf a ajouté au texte.
Ensuite, contrairement à ce qui est plaidé par l'Urssaf, l'absence de règles de proratisation en cas de cession partielle d'actif ou d'activité, comme le prévoit l'abattement du 1°) du II de l'article R. 245-2 précité n'est pas un argument pertinent puisqu'en l'espèce l'abattement n'est pas constitué d'un montant forfaitaire mais d'un pourcentage du chiffre d'affaires effectivement réalisé. Il correspond donc à une réalité financière et économique au moment où il est demandé.
Enfin et surtout, le texte n'évoque pas un alignement des comptes consolidés sur l'ensemble d'un exercice complet mais uniquement que des comptes soient consolidés et aient généré un surplus d'abattement la même année ou exercice que celle pour laquelle le report est effectué vers la société bénéficiaire, ici l'année 2018.
Ce faisant, il ressort des pièces produites que la société [12], génératrice de l'abattement sur les médicaments génériques et la société [8], bénéficiaire de ce report, faisaient partie intégrante du groupe consolidé [6].
La durée des exercices de chacune des deux sociétés concernées était bien équivalente puisqu'elles ont clôturé leur compte au 31 décembre 2018.
Le chiffre d'affaires réellement réalisé par [12] était bien consolidé au niveau du groupe [6] jusqu'au 30 septembre 2018 ainsi qu'il résulte de l'attestation du commissaire aux comptes établie le 18 février 2019, qui indique « la filiale [12] (anciennement [10]) était incluse dans le périmètre de consolidation du groupe jusqu'au 30 septembre 2018 et a contribué à hauteur de M€ 28 au chiffre d'affaires net IFRS consolidé publié de M€ 25 466 au 30 septembre 2018 ».
Enfin, le report d'abattement est bien sollicité pour l'exercice (ou l'année) 2018, année durant laquelle l'abattement a été généré.
Il convient en conséquence de juger que la société [8] doit bénéficier du report d'abattement lié aux dépenses de promotion des médicaments génériques de la société [11] pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018.
L'Urssaf ne conteste pas par ailleurs que le chiffre d'affaires afférent aux médicaments génériques de la société [12] sur la période du 1 er juillet au 30 septembre 2018 s'est élevé à la somme de 27 342 288 euros. L'abattement dont la société [12] pouvait bénéficier au titre de cette période était donc de 8 202 684 euros. A la date du 30 septembre 2018, le surplus de l'abattement dont bénéficiait la société [11] étant de 1 558 510 euros, elle pouvait en faire bénéficier une ou plusieurs sociétés du groupe avec lesquelles elle consolidait ses comptes, ici à la société [4],
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit au report pour cette période.
Par contre, en « faisant droit à la demande de la société [4] » qui, dans sa requête introductive sollicitait « l'annulation de la décision de rescrit social prise par l'Urssaf le 29 novembre 2018 », le tribunal a annulé :
- le report de l'abattement générique pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018,
- le refus de report de l'abattement générique à compter du 1er octobre 2018,
alors que la société [6] ne contestait pas la position de l'Urssaf sur ces périodes.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ces points.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'Urssaf, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile mais ni la nature de l'affaire ni l'équité ne commandent qu'il soit fait droit à la demande de la Société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG20-696) en ce qu'il a invalidé le rescrit social du 29 novembre 2018 qui a, s'agissant de la période du 1er juillet au 30 septembre 2018, condamné l'Urssaf à verser à la société [4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé :
JUGE que la société [4] doit bénéficier du report de l'abattement dont la société [12] bénéficie au titre de son activité générique pour la période du
1er janvier au 30 septembre 2018 ;
JUGE que la société [4] ne peut bénéficier du report de l'abattement dont la société [12] bénéficie au titre de son activité générique pour la période du
1er octobre au 31 décembre 2018 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'Urssaf aux dépens ;
DÉBOUTE la Société de sa demande de condamnation de l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente