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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2024. 24/03437

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03437

Date de décision :

22 décembre 2024

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Texte intégral

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 24/03437 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 18] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 22 Décembre 2024 Dossier N° RG 24/03437 Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ; Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 8 juillet 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [T] [Z] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 novembre 2024 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [T] [Z], notifiée à l’intéressé le 22 novembre 2024 à 14h45 ; Vu l’ordonnance rendue le 27 novembre 2024 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [T] [Z] pour une durée de vingt six jours à compter du 26 novembre 2024 à 14h45, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 29 novembre 2024 ; Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 21 décembre 2024, reçue et enregistrée le 21 décembre 2024 à 8h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 22 décembre 2024, la rétention administrative de : Monsieur [T] [Z], né le 01 Juin 1995 à [Localité 17] ( COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Philippe SALVODI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Romain DUSSAULT du Cabinet Centaure, avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ; - M. [T] [Z]; Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 24/03437 Page MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que le conseil du retenu soutient que l’administration aurait failli à son obligation de diligences, en l’absence de relances à destination du Sénégal depuis le 12 novembre 2024 ; Attendu qu’une lecture attentive du dossier donne tort à cette affirmation puisqu’il ressort des pièces qu’un courriel a été adressé le 23 novembre 2024 à 10 heures 48 à l’ambassade du Sénégal ; que par ailleurs des relances actives ont été faites auprès de la DNPAF -UCI le 16 décembre 2024, relance à laquelle il a été répondu que l’identification de l’intéressé était toujours en cours ; que ce moyen sera donc écarté ; Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’en effet, l’intéressé qui se dit ivoirien (et encore ce jour à l’audience) n’a pas été reconnu par les autorités consulaires ivoiriennes, contraignant l’administration à saisir un nouveau consulat potentiellement compétent ; que les autorités sénégalaises ont ainsi été saisies le 1er octobre 2024 et que des relances ont été régulièrement effectuées et dernièrement les 23 novembre et 16 décembre 2024 ; Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; PAR CES MOTIFS, REJETONS le moyen au fond ; DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [Z], au centre de rétention administrative [21] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 décembre 2024 ; Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 20], le 22 Décembre 2024 à 10h46 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 22 décembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 décembre 2024. L’avocat du PRÉFET DES YVELINES, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 décembre 2024. L’avocat de la personne retenue,

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