Texte intégral
ARRÊT N°23/
ACL
R.G : N° RG 22/01343 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYG7
[B]
C/
S.A.S. ANDAMERA CORP
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 17 AOUT 2022 suivant déclaration d'appel en date du 21 SEPTEMBRE 2022 RG n° 2021J00208
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. ANDAMERA CORP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sébastien NAVARRO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 18/09/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du octobre 2023 devant Madame LEGROIS Anne-Charlotte, Vice-présidente placée, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 novembre 2023.
* * *
LA COUR
Par acte sous seings privé en date du 27 juillet 2018, Monsieur [G] [B], exerçant sous le nom commercial « Casse Automobile [B] », a souscrit auprès de la société Andamera Corp un contrat de location portant sur une presse à ferraille modèle Ariete ' numéro de série 1.778.645 M.
Le contrat a été conclu pour une durée de 24 mois à compter de la date de livraison de la presse moyennant le versement d'un loyer mensuel de 14 000 euros HT, soit 15 190 euros TTC.
Invoquant un défaut de paiement des loyers, la société Andamera Corp a obtenu du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion une ordonnance en date du 22 avril 2021 ordonnant la restitution du matériel loué, à laquelle Monsieur [B] a formé opposition.
Par un jugement du 17 août 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, saisi sur assignation de la société Andamera Corp, a statué en ces termes :
Enjoint à Monsieur [G] [B] de restituer à la société Andamera Corp la presse à ferraille (numéro de série 1 778 645 M) composée de :
- une machine de base avec caisse en acier : n° de série 1.777.797 M
- un moteur diesel : n° de série 1.875.998 M
- une grue avec grappin : n° de série 1.976.796 M
- une cabine par opérateur : n° de série 1.227.375 M
- un crochet : n° de série 1.322.475 M ;
Déboute Monsieur [G] [B] de ses demandes de communication de pièce et nullités,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, ;
Condamne Monsieur [G] [B] à payer à la société Andamera Corp une indemnité de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [G] exerçant sous l'enseigne Casse Automobile [B] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 62.92 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
***
Monsieur [G] [B] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe de la cour en date du 21 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023.
***
Par dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
Dire l'appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Faire injonction à la société Andamera Corp d'apporter à la cour de céans tous les éléments expliquant la différence entre le prix de vente et le montant de la location ;
Constater le caractère frauduleux du contrat de location ;
En conséquence,
Dire que l'opposition est recevable et bien fondée ;
Prononcer la nullité du contrat ;
Dire et juger que la résiliation du contrat de location est nulle et de nul effet ;
Rejeter la demande de restitution du matériel ;
Subsidiairement,
Dire que faute de mise en demeure, l'action est irrecevable voire mal fondée.
En tout état de cause,
Débouter la société Andamera Corp de toutes ces demandes ;
Condamner la société Andamera Corp à payer à Monsieur [G] [B] en réparation de son préjudice la somme de 364 560 € à titre de dommages intérêts.
Condamner la société Andamera Corp à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Rejeter la demande d'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige et des faibles moyens financiers du concluant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2023, l'intimée demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis le 17 août 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [G] [B] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En l'espèce, la cour ne statuera pas sur la demande d'injonction formulée seulement au dispositif des conclusions de l'appelante, en l'absence de discussion au soutien de cette prétention dans les conclusions.
Sur la demande en restitution du matériel loué
L'appelant invoque en premier lieu, au visa de l'article 1104 du code civil, la nullité du contrat de location à raison de la fraude commise par la société Andamera Corp qui a selon lui profité de son illettrisme pour lui faire signer un contrat disproportionné dont le total des mensualités (364 560 euros) est excessif par rapport à ses capacités financières et à la valeur réelle du matériel loué (135 000 euros). Il demande à cet égard à l'intimée de justifier cette différence de prix. Il ajoute qu'en application du principe « fraus omnia corrumpit », le contrat lui est inopposable.
Il fait également valoir que la résiliation du contrat par la société Andamera Corp est irrégulière, expliquant qu'il n'a pas reçu son courrier du 19 novembre 2020.
En réponse, l'intimée fait valoir que le contrat de location litigieux a été résilié le 19 novembre 2020 pour défaut de paiement des loyers et que l'appelant est toujours en possession du matériel. Elle ajoute que la fraude n'est pas établie, que le caractère prétendument disproportionné du prix convenu, qui n'est susceptible d'entraîner qu'une erreur d'appréciation économique de l'opération, n'est pas une cause de nullité. Elle ajoute qu'elle a bien notifié un courrier de résiliation le 19 novembre 2020 pour non-paiement des loyers et qu'en tout état de cause, le contrat de location est arrivé à son terme le 10 décembre 2020 de sorte que la demande en restitution du matériel est bien fondée.
Sur ce :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil ;
L'appelant, qui fait état de la fraude de son cocontractant, ne rapporte la preuve ni de son propre illettrisme, ni des man'uvres frauduleuses alléguées, dont il ne précise d'ailleurs pas la nature. Il invoque le caractère disproportionné de l'opération au regard de la différence entre le coût de la location et le prix de vente du matériel. Toutefois, et ainsi que le souligne l'intimée, la méprise alléguée par Monsieur [B] quant au coût global de la location caractérise en réalité une appréciation économique inexacte de l'opération, qui n'est pas une cause de nullité du contrat en application des dispositions de l'article 1136 du code civil.
Il convient à cet égard de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces formée par Monsieur [B] portant justification de la différence entre le coût de la location et le prix de vente du matériel, ce point étant indifférent à la résolution du litige.
Au regard de ces éléments, le moyen tiré de la nullité du contrat de location sera rejeté.
En tout état de cause, il sera observé qu'à la supposer justifiée, l'annulation du contrat de location aurait eu pour effet de remettre les parties dans leur statu quo ante et ainsi d'entraîner l'obligation pour le locataire de restituer le matériel mis à sa disposition.
Pour les mêmes raisons, en l'absence de preuve d'une fraude de la part de son cocontractant, le contrat signé par l'appelant ne saurait lui être déclaré inopposable.
Le contrat de location versé aux débats par l'intimée (pièce n°1) mentionne que celui-ci est conclu pour une durée de 24 mois à compter du premier jour du mois suivant la date de livraison, intervenue le 11 décembre 2018 (selon bon de livraison ' pièce n°2), soit le 1er janvier 2019.
L'appelant conteste la régularité de la résiliation du contrat au motif qu'il n'a reçu ni mise en demeure préalable ni courrier de résiliation. La cour observe à cet égard que l'intimée ne verse aux débats ni le courrier de mise en demeure préalable ni l'accusé de réception permettant d'établir la réalité de l'envoi du courrier de résiliation daté du 19 novembre 2020 (pièce n°3 de l'intimée). Il en résulte que le contrat de location n'a pas été valablement résilié à cette date.
Cependant, l'intimée rappelle que le contrat litigieux, conclu pour une durée de 24 mois, est arrivé à son terme le 10 décembre 2020 (ou plus exactement le 1er janvier 2021). Il n'est ni démontré ni même allégué que le contrat aurait été renouvelé ou prorogé de sorte qu'il appartenait à l'appelant de restituer le matériel loué depuis cette date, ce qu'il n'a pas fait. C'est donc à bon droit que la société Andamera Corp. a agi aux fins d'en obtenir la restitution.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande additionnelle en dommages-intérêts
L'appelant sollicite, en complément de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère frauduleux du contrat de location litigieux, la condamnation de la société Andamera Corp. au paiement d'une indemnité de 364 560 euros en réparation de son préjudice compte tenu des agissements dont il dit avoir été victime. La somme réclamée correspond au montant total des loyers contractuels.
Toutefois, et ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, Monsieur [B] ne rapporte nullement la preuve des agissements frauduleux allégués de sorte qu'il sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
L'appelant, succombant, supportera les dépens de l'appel et les frais irrépétibles de l'intimée en plus de ceux déjà alloués en première instance.
Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande relative à l'exécution provisoire dans le cadre de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [G] [B] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Monsieur [G] [B] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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