Cour d'appel, 31 mai 2024. 24/00431
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00431
Date de décision :
31 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 MAI 2024
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00431 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFMQ ETRANGER :
M. [L] [I]-[R]
né le 25 Avril 1965 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2024 à 12H09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 27 juin 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [I]-[R] interjeté par courriel du 30 mai 2024 à 18H04 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [L] [I]-[R], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [W] [O], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [H] BOULKAIBET et M. [L] [I]-[R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [L] [I]-[R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'absence de recours à un interprète :
Aux termes de l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu' une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle le français et qu'il ne sait pas lire.
En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [L] [I]-[R] s'est vu à nouveau notifier ses droits à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 28 mai 2024 à 11 heures 20. M. [L] [I]-[R] a, à cette occasion, signé le procès-verbal de renseignement administratif de notification de ses droits en déclarant qu'il savait lire, écrire et comprendre le français.
M. [L] [I]-[R] ne peut donc faire grief à l'administration de lui avoir notifié l'arrêté de placement en rétention administrative du 28 mai 2024 sans avoir eu recours à un interprète en langue arabe.
Il ne peut pas plus reprocher à l'administration de lui avoir demandé, alors qu'il se trouvait encore en prison, s'il avait des observations à formuler sur un éventuel placement en rétention administrative, lorsqu'il serait remis en liberté, au moyen d'une lettre du 28 mars 2024, non rédigée en langue arabe.
Le moyen est écarté
- Sur l'absence de diligences :
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités marocaines dès le 18 avril 2024. Il est pour le moins paradoxal de faire grief à l'administration d'avoir anticipé la libération de M. [L] [I]-[R] , qui était incarcéré, et de lui reprocher ainsi d'avoir saisi les autorités marocaines pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer avant même sa libération et son placement en rétention administrative qui sont intervenus concomitamment le 28 mai 2024.
En l'état, il doit donc être considéré que l'administration a accompli toutes les diligences nécessaires en vue de l'éviction de M. [L] [I]-[R] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Le moyen est rejeté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [I]-[R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 mai 2024 à 12H09 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 31 mai 2024 à 16H18.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00431 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFMQ
M. [L] [I]-[R] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 31 Mai 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [L] [I]-[R] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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