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Cour d'appel, 13 mai 2014. 13/04817

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/04817

Date de décision :

13 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014 6ème Chambre B ARRÊT No 338 R. G : 13/ 04817 M. Karl X... C/ CONFLUENCE SOCIALE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions, DÉBATS : En chambre du Conseil du 01 Avril 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANT : Monsieur Karl X... ... 44100 NANTES non comparant ET : CONFLUENCE SOCIALE 30/ 32 boulevard Vincent Gâche BP 66537 44265 NANTES CEDEX 2 non comparante Selon jugement en date du 28 mars 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de NANTES a placé M. Karl X..., né en 1987, sous curatelle renforcée pour une durée de 5 années et a désigné Confluence Sociale, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de curateur. M. Karl X... a interjeté appel de cette décision selon lettre recommandée adressée le 28 mai 2013, exposant que son état de santé s'était amélioré et qu'il était désormais capable de gérer son allocation. A l'audience du 1er avril 2014, M. Karl X... ne s'est pas présenté et n'a fait valoir aucune observation. Confluence Sociale ne s'est pas présentée mais a adressé une note d'information aux termes de laquelle elle a précisé que la mesure de protection était effective seulement depuis novembre 2013 au regard de l'absence de coopération du majeur. Elle a exposé que l'état de santé dégradé de M. X... avait nécessité des soins psychiatriques sans consentement en février 2014. Elle a conclu que la mesure de protection était nécessaire (factures impayées, condamnations pénales financières). Le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION L'appel de M. X... interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable. En ne comparaissant pas devant la Cour, l'appelant n'a saisi celle-ci d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Au vu des éléments du dossier, en particulier des troubles mentaux chroniques décrits par le médecin et au vu des observations du curateur tentant d'intervenir auprès de M. X..., la Cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, effectué une appréciation satisfaisante des faits de la cause et du droit applicable. En effet la famille de M. X... demeure impuissante face à l'instabilité de l'état de santé de ce jeune majeur régulièrement hospitalisé sous contrainte suite à des arrêts de traitement ou à des prises de toxiques. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport fait à l'audience, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

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