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Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-70.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.258

Date de décision :

30 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur B... MELA, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2°/ Madame D... MELA épouse BERLIOZ, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 3°/ Madame F... MELA divorcée LEFEVRE-SORY, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 4°/ Madame A... MELA épouse ZIBERMAN, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 5°/ Monsieur Z... MELA, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 6°/ Mademoiselle G... MELA, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 7°/ Monsieur C... MELA, demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de l'ETAT FRANCAIS, ministère de l'éducation nationale rectorat de l'académie de Nice, avenue Cap de Croix, Nice (Alpes-Maritimes), pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, ... (7ème), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. H..., I..., J..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat des consorts E..., de Me Vincent, avocat de l'Etat Français, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 1987), que M. E... a obtenu qu'il soit statué à nouveau par arrêt du 28 novembre 1978 sur le montant de l'indemnité d'expropriation qui lui était due par l'Etat et qui n'avait été ni payée, ni consignée dans l'année de l'arrêt du 1er octobre 1975 l'ayant fixée ; que M. E..., ayant prétendu ne pas avoir reçu paiement dans l'année de l'arrêt du 28 novembre 1978, a présenté requête afin de faire statuer à nouveau sur le montant de l'indemnité d'expropriation ; Attendu que les héritiers Mela font grief à l'arrêt déféré d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, "que, d'une part l'arrêt attaqué ne tire pas les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, à savoir que le supplément d'indemnité de 621 243 francs accordé par le premier juge ayant été consigné le 9 novembre 1977, cette somme était réputée avoir été payée, la consignation valant paiement selon l'article 1257 du Code civil ; que l'exproprié n'avait donc pas à fournir caution pour cette somme réputée payée, le décret des 16 et 19 juillet 1793, d'interprétation stricte n'exigeant une caution que si un paiement doit être fait ; que la caution fournie par M. E... d'un montant de 621 245 francs ne pouvait donc concerner que le supplément d'indemnité alloué par l'arrêt du 28 novembre 1978 d'un même montant ; que la consignation de cette somme en octobre 1979 était donc irrégulière en sorte que viole l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation l'arrêt attaqué qui a débouté M. E... de sa demande tendant à la réévaluation de cette somme, dès lors que celle-ci n'avait été ni payée, ni régulièrement consignée dans le délai imparti par ce texte ; et alors que de seconde part, l'exproprié ayant, dans ses conclusions d'appel, fait précisément valoir que, le supplément d'indemnité alloué par le jugement du 23 mai 1977, il n'avait pas à la suite de l'arrêt du 28 novembre 1978, à fournir caution pour cette somme, la consignation valant paiement, en sorte que la caution par lui fournie ne pouvait concerner que le supplément d'indemnité alloué par l'arrêt du 28 novembre 1978, lequel ne pouvait dès lors être consigné mais devait être payé dans le délai imparti par l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation et que faute par l'expropriante d'avoir payé ou régulièrement consigné cette somme, sa demande en réévaluation était fondée en application de ce texte ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de répondre à ces conclusions, n'a donc pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, après avoir relevé que M. E... s'était pourvu en cassation contre l'arrêt du 28 novembre 1978 et justement rappelé que la perception du supplément d'indemnité, par l'exproprié, était subordonnée à la fourniture d'une caution, a exactement retenu que les consignations régulièrement opérées par l'expropriant le 9 novembre 1977, après le jugement, et le 31 octobre 1979, après l'arrêt précité, faisaient obstacle à la recevabilité de la nouvelle requête du 31 mars 1982 en fixation d'indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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