Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05460 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO5H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/08765
APPELANTE
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic la société TIFFENCOGE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 652 009 705, , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assisté de Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS, toque : E801
INTIMÉES
Le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble u [Adresse 3],
représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 10],prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5],
Représenté et assisté de Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 substitué par Me Julie FABRIZI de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
SCI L.S.C. [Localité 9] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 528 708 126, ladite société représentée par son Gérant, Monsieur [X] [W].
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Cédric LE PAPE de la SARL LE PAPE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0447
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par e Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
L'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] constitue une copropriété soumise aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L'immeuble du [Adresse 2] est séparé de l'immeuble du [Adresse 3], au milieu, par une courette.
Le lot n°1 de l'immeuble du [Adresse 2] est un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, occupé par un salon de coiffure.
Par courrier recommandé du 30 juin 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], le propriétaire du salon de coiffure et le salon de coiffure, de mettre fin à l'annexion illicite de la courette mitoyenne aux deux immeubles, en la libérant, et de supprimer la canalisation litigieuse, soit le branchement irrégulier d'un tuyau d'évacuation de l'immeuble du [Adresse 2] dans la descente privative de l'immeuble du [Adresse 3].
Par acte d'huissier du 14 juin 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société JMT Holding, en qualité d'occupant du lot litigieux, aux fins de les voir, au principal, condamner solidairement à remettre en état la courette en déposant la couverture de zinc ainsi que toutes les installations et cloisons, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et à procéder à la dépose de toutes les canalisations raccordées illégalement sur le collecteur d'eau usées de l'immeuble du [Adresse 3].
Par acte d'huissier du 23 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], a fait assigner la société LSC [Localité 9], en qualité de propriétaire du lot n°1, aux mêmes fins que la SARL JMT Holding.
Ces deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la SARL JMT Holding de sa demande de mise hors de cause,
- dit que la courette mitoyenne aux immeubles des [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 6] a été irrégulièrement annexée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande tendant à bénéficier de la prescription acquisitive sur la courette mitoyenne aux deux copropriétés des [Adresse 2] et [Adresse 3],
- ordonné au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de remettre la courette mitoyenne séparant les immeubles des [Adresse 2] et [Adresse 3] en son état initial, à savoir, libre de toute annexion en déposant la construction érigée sur ladite courette et en enlevant pour ce faire sa couverture en zinc ainsi que toutes installations et cloisons, dans les trois mois du prononcé de la présente décision, puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois, aux frais exclusifs du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], sous le contrôle d'un maître d'oeuvre et par des entreprises qualifiées et assurées ainsi qu'il en sera justifié auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] avant le démarrage des travaux,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à procéder à la dépose de toutes canalisations raccordées illégalement sur le collecteur d'eaux usées de l'immeuble du n°[Adresse 3] et ce, dans les trois mois de la présente décision, puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois, sous le contrôle d'un maître d'oeuvre et par des entreprises qualifiées et assurées, ainsi qu'il en sera justifié auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] avant le démarrage des travaux,
- dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire de la SARL JMT Holding en l'absence d'identification de sa qualité de propriétaire, à charge pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] d'agir en tant que de besoin à son encontre le cas échéant, et/ ou à l'encontre de la SCI LSC [Localité 9],
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à allouer à la société LSC [Localité 9] et à la SARL JMT Holding aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la société LSC [Localité 9] et la SARL JMT Holding la charge respective de leurs dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 14 mars 2022, à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et de la SCI LSC [Localité 9].
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 septembre 2023.
La société JMT Holding n'est pas partie dans cette affaire en appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 7 septembre 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], appelant, invite la cour à :
Vu les articles 122 et 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 9, 544, 545, 552, 653 et suivants, et 1353 du code civil,
Infirmer le jugement de la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris rendu le 14 décembre 2021 (RG n° 17/08765), en ce qu'il a :
- Dit que la courette mitoyenne aux immeubles des [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 6] a été
irrégulièrement annexée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
- Ordonné au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de remettre la courette mitoyenne séparant les immeubles des [Adresse 2] et [Adresse 3] en son état initial, à savoir, libre de toute annexion en déposant la construction érigée sur ladite courette et en enlevant pour ce faire sa couverture en zinc ainsi que toutes installations et cloisons, dans les trois mois du prononcé de la présente décision, puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois, aux frais exclusifs du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], sous le contrôle d'un maître d''uvre et par des entreprises qualifiées et assurées ainsi qu'il en sera justifié auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] avant le démarrage des travaux,
- Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à procéder à la dépose de toutes canalisations raccordées illégalement sur le collecteur d'eaux usées de l'immeuble du [Adresse 3], et ce, dans les trois mois de la présente décision, puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois, sous le contrôle d'un maître d''uvre et par des entreprises qualifiées et assurées, ainsi qu'il en sera justifié auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], avant le démarrage des travaux,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire de la SARL JMT Holding en l'absence d'identification de sa qualité de propriétaire, à charge pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] d'agir en tant que de besoin à son encontre le cas échéant, et/ou à l'encontre de la SCI LSC [Localité 9],
- Rejeté toutes autres demandes comprenant celles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] tendant au débouté du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], et à la condamnation des parties succombantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
- Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens,
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] présentées pour la première fois dans ses conclusions n°2 du 6 septembre 2023 par lesquelles celui-ci sollicite :
le débouté des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamnation du sydnicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens.
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à supprimer la construction existante dans la courette séparant les immeubles des numéros [Adresse 2] et [Adresse 3],
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à supprimer toutes canalisations raccordées illégalement sur le collecteur d'eaux usées de l'immeuble du [Adresse 3],
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toute demande tendant à ce que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2021 soit confirmé,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toute demande tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à remettre en état la courette séparant les immeubles des numéros [Adresse 2] et [Adresse 3],
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toute demande tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à procéder à la dépose de toutes canalisations raccordées illégalement sur le collecteur d'eau usées de l'immeuble du [Adresse 3],
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toute demande tendant à ce que les condamnations qu'il sollicite soient assorties d'une astreinte,
- ordonner la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
- condamner toute partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure de première instance,
- condamner toute partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure d'appel,
- rejeter toute demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner toute partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions en date du 6 septembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], intimé, demande à la cour de :
Vu les articles 1353 et 2272 du Code civil ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
- prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les RG n°22/04934 et 22/05460 qui présentent une identité d'objet et de parties ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SCI LSC [Localité 9] de toutes leurs demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] à titre principal ou accessoire ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 décembre 2021, dont appel, en ce qu'il :
' Déboute la SARL JMT Holding de sa demande de mise hors de cause ;
Dit que la courette mitoyenne aux immeubles des [Adresse 2] et [Adresse 3], [Localité 6] a été irrégulièrement annexée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande tendant à bénéficier de la prescription acquisitive sur la courette mitoyenne aux deux copropriétés des [Adresse 2] et [Adresse 3] ;
Ordonne au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de remettre la courette mitoyenne séparant les immeubles des [Adresse 2] et [Adresse 3] en son état initial, à savoir, libre de toute annexion en déposant la construction érigée sur ladite courette et en enlevant pour ce faire sa couverture en zinc ainsi que toutes installations et cloisons, dans les trois mois du prononcé de la présente décision, puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois, aux frais exclusifs du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], sous le contrôle d'un maître d''uvre et par des entreprises qualifiées et assurées ainsi qu'il en sera justifié auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] avant le démarrage des travaux;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à procéder à la dépose de toutes canalisations raccordées illégalement sur le collecteur d'eaux usées de l'immeuble du n°[Adresse 3] et ce, dans les trois mois de la présente décision, puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois, sous le contrôle d'un maître d''uvre et par des entreprises qualifiées et assurées, ainsi qu'il en sera justifié auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] avant le démarrage des travaux ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire de la SARL JMT Holding en l'absence
d'identification de sa qualité de propriétaire, à charge pour le syndicat des
copropriétaires du [Adresse 2] d'agir en tant que de besoin à son
encontre le cas échéant, et/ ou à l'encontre de la SCI LSC [Localité 9] ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à allouer à la société LSC [Localité 9] et à la SARL JMT Holding
aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société LSC [Localité 9] et la SARL JMT Holding la charge respective de leurs dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens'
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SCI
LSC [Localité 9] ou tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SCI
LSC [Localité 9] ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions en date du 2 septembre 2022, par lesquelles la SCI LSC [Localité 9], intimée, invite la cour à :
Vu notamment les articles 5, 1315, 2255, 2256, 2261, 2272, 2274 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- constater que le rapport de M. [R] et le plan cadastral sont insuffisants pour déterminer la propriété de la courette,
- constater que la courette est devenue la propriété de la société L.S.C. [Localité 9] et,
plus généralement, des copropriétaires de l'Immeuble n°2, par voie la prescription
acquisitive à l'issue de 30 années de possession,
- constater que le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble n°4 n'apporte pas la preuve
d'un raccordement des canalisations du salon de coiffure de l'Immeuble n°2 sur sa canalisation d'eaux usées,
- dire et juger que la société L.S.C. [Localité 9] est hors cause en matière de la question
relative au raccordement des canalisations, en ce qu'elle a acquis les locaux en l'état,
- rejeter toute demande du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble n°[Adresse 3], tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble n°[Adresse 2] et la société L.S.C. [Localité 9] à remettre en état la courette séparant les Immeubles n°[Adresse 2] et n°[Adresse 3],
En conséquence :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- Déclaré la courette comme mitoyenne des immeubles n°[Adresse 2] et n°[Adresse 3],
- Dit que la courette séparant les Immeubles n°2 et n°4 a été irrégulièrement annexée par le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble n°2 ;
- Ordonné au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble n°2 de remettre la courette en son état initial, à savoir, libre de toute annexion en déposant la construction érigée sur ladite courette et en enlevant pour ce faire sa couverture en zinc ainsi que toutes installations et cloisons, dans les trois mois du prononcé de la présente décision, puis sous astreinte de 150 €uros par jour de retard pendant trois mois, aux frais exclusifs du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble n°2, sous le contrôle d'un maître d''uvre et par des entreprises qualifiées ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble n°2 à procéder à la dépose de toutes canalisations raccordées illégalement sur le collecteur d'eaux usées de l'Immeuble n°4 et ce, dans les trois mois de la décision, puis sous astreinte de 150 €uros par jour de retard pendant trois mois, sous le contrôle d'un maître d''uvre et par des entreprises qualifiées.
Et statuant à nouveau :
- débouter le syndicat des propriétaires de l'Immeuble [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes en première instance.
- condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 5 000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
- condamner toute partie succombante au remboursement des frais et débours exposés par l'Intimée ;
SUR CE
Sur la demande de jonction des affaires 22/05460 et 22/04934
Dans ses dernières conclusions du 6 septembre 2023, communiquées dans le cadre de la présente affaire 22/05460, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], intimé, sollicite de 'prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les RG n°22/04934 et 22/05460 qui présentent une identité d'objet et de parties', sans autre motivation particulière dans le corps des conclusions ;
Dans ses dernières conclusions du 7 septembre 2023, communiquées dans le cadre de la présente affaire 22/05460, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], appelant, s'oppose à la demande de jonction au motif que la demande de jonction ne saurait venir pallier l'irrecevabilité de ses conclusions notifiées dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 22/04934, la jonction d'instance ne créant pas une procédure unique ; il précise que dans l'autre affaire 22/05460, le 27 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] irrecevable à conclure ; il ajoute que si les deux affaires visent le même jugement, dans l'autre affaire 22/04934, la société [Localité 9] a interjeté appel le 3 mars 2022 de chacun des chefs du jugement alors que dans la présente affaire 22/ 05460 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a formé appel le 14 mars 2022, sans avoir connaissance de l'appel du 3 mars 2022, limité à certains chefs du jugement ;
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, 'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs' ;
En l'espèce, il convient de considérer que même si les deux affaires portent sur le même jugement, d'une part l'ensemble des parties en cause dans le jugement ne sont pas présentes en appel dans la présente affaire, d'autre part il ressort des conclusions des parties que c'est l'appelant qui s'oppose à la demande de jonction et que les intérêts à défendre de celui-ci sont distincts de ceux de l'intimé demandeur à la jonction, de telle sorte qu'il n'existe pas un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de juger ensembles les deux affaires ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de jonction de l'affaire 22/05460 à l'affaire 22/04934 ;
Sur le fond
En l'espèce, il convient de constater que la cour d'appel de Paris a déjà statué sur l'appel formé le 3 mars 2022 à l'encontre du jugement du 14 décembre 2021 dans le cadre de l'affaire 22/04934 par un arrêt rendu le 24 novembre 2023 et de dire en conséquence que compte tenu de l'autorité de la chose jugée, les demandes des parties dans le cadre l'appel formé le 14 mars 2022 à l'encontre du même jugement dans le cadre de la présente affaire 22/05460 sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de jonction de la présente affaire 22/05460 à l'affaire 22/04934 ;
Constate que la cour d'appel a déjà statué sur l'appel formé le 3 mars 2022 à l'encontre du jugement du 14 décembre 2021 dans le cadre de l'affaire 22/04934 par un arrêt rendu le 24 novembre 2023 ;
Déclare en conséquence irrecevables les demandes des parties dans le cadre de l'appel formé le 14 mars 2022 à l'encontre du même jugement dans le cadre de la présente affaire 22/05460 ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE