Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54681 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UP3
N° : 1
Assignation du :
26 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 septembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS - #U0008
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RB PRODUCTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 29 septembre 2017, Monsieur [V] [H] a consenti à la société RB PRODUCTION un contrat de bail portant sur un local situé au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 470€.
Le bailleur a délivré à la société RB PRODUCTION, par acte d'huissier du 11 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 4130 euros au titre des loyers échus à cette date.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [V] [H] a, par exploit délivré le 26 avril 2024, fait citer la SAS RB PRODUCTION devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens délaissés,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 4010€, au titre de l'arriéré locatif au jour de l’assignation, ainsi que le montant des loyers à échoir jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir sur la base mensuelle de 470€,
- la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charges, à compter de l’ordonnance jusqu'à libération effective des lieux,
- la condamner au paiement des intérêts légaux à compter du commandement délivré le 11 décembre 2023,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement et de l’assignation.
A l'audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Aux termes des articles 1103 et 1224 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La résolution des conventions résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. .
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou à défaut de paiement dans les délais impartis de rappels de loyers pouvant notamment être dus après révision judiciaire du prix du bail renouvelé, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité.
La défenderesse, qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ce qui résulte d'ailleurs du décompte locatif, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 12 janvier 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le contrat de bail étant résilié depuis le 12 janvier 2024, il n’y a pas lieu de condamner la défenderesse au paiement des loyers à échoir jusqu’à la date de l’ordonnance, puisque, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges, qui est indemnisable par l’octroi d’une indemnité d’occupation, fixée à titre provisionnel au montant du loyer, majoré des charges et taxes.
Dès lors, il résulte du décompte locatif que la défenderesse est redevable d'une somme non sérieusement contestable de 4010€ au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir les indemnités d’occupation à échoir postérieurement au mois d’avril 2024 des intérêts depuis le 11 décembre 2023, ces indemnités d’occupation n’étant pas encore exigibles à cette date et aucune mise en demeure ne pouvant dès lors valoir interpellation suffisante de la défenderesse à ce titre.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l'article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que la SARL RB PRODUCTION devra libérer le local situé au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la SARL RB PRODUCTION à payer à Monsieur [V] [H]:
* à compter du 12 janvier 2024, une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 4010 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 ;
* la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la SARL RB PRODUCTION au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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