Cour d'appel, 16 décembre 2008. 07/01903
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01903
Date de décision :
16 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 07 / 01903
Code Aff. : JLR / JBM ARRÊT N
ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 10 Octobre 2007
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2008
APPELANT :
Monsieur Jean Pierre X...
...
...
97490 SAINTE CLOTILDE
Représentant : Me Jacques Y...(avocat au barreau de SAINT DENIS)
INTIMÉE :
ARAST (Association Régionale Accompagnement Sociale Territorialisée), représentée par son Président
28 Rue Gabriel de Kerveguen
BP 57
97491 SAINTE CLOTILDE Cedex
Représentant : Z...ARNAUD ET ASSOCIES (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2008, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 DÉCEMBRE 2008 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hervé PROTIN,
Conseiller : Christian FABRE,
Conseiller : Jean Luc RAYNAUD,
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mise à disposition des parties le 16 DÉCEMBRE 2008
* *
*
LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration faite au greffe le 12 novembre 2007, Jean Pierre X...a relevé appel, dans les formes et délais réglementaires, d'un jugement rendu le 10 octobre 2007 par le juge départiteur du Conseil des prud'hommes de Saint Denis qui l'a débouté de ses demandes à l'encontre de l'ARAST et condamné à payer à celle-ci 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Il faut ici rappeler que M. X..., fonctionnaire territorial détachéauprès de l'association réunionnaise pour la formation et l'utilisation des travailleurs sociaux devenue Saint Jean de Dieu (ASJD) y occupait le poste de superviseur des responsables de circonscription lors de l'ouverture, le 14 octobre 2002, d'une procédure de redressement judiciaire qui s'est achevée par un jugement de cession prononcé le 8 décembre 2003 par le tribunal de grande instance de Saint Denis ; que l'ARAST, à laquelle le secteur social avait été cédé, a repris la quasi totalité du personnel qui y était affecté, et fait à M. X..., le 24 décembre 2003 une proposition de reclassement qui n'a pas été suivie d'effet ; que plusieurs instances ont été introduites pour voir reconnaître la qualité d'employeur de cette association, à laquelle M. X...soutenait que son contrat de travail avait été transféré de plein droit en application de l'article L. 122-12 (devenu L. 1224-1) du Code du travail ; que la formation de référé du Conseil des prud'hommes de Saint Denis a finalement pris acte, dans son ordonnance du 3 janvier 2006, de ce que l'ARAST reconnaissait être son employeur et s'engageait à lui verser ses salaires échus de janvier 2004 au 31 janvier 2005 ; que M. X..., qui avait été réintégré dans son corps d'origine à partir du 1er février 2005 a saisi la juridiction prud'homale, le 23 février 2006, d'une demande de dommages intérêts ;
* *
*
Jean Pierre X...demande à la Cour de constater que :
- dès le 01 / 01 / 2004 et sans fondement légal, l'ARAST a commis délibérément des manquements à ses obligations d'employeur en ne l'intégrant pas dans son effectif, le laissant sans salaire et sans possibilité d'exercer son mandat de représentant du personnel de janvier 2004 au 31 janvier 2005 alors qu'en vertu du jugement de cession du secteur social de l'activité, son contrat de travail faisait l'objet d'un transfert automatique avec faculté de solliciter éventuellement son licenciement ;
- de janvier 2004 au 22 novembre 2005 et sans fondement, elle a commis des abus de droit dans l'exercice de sa défense pour accréditer la thèse, dans plusieurs instances judiciaires, selon laquelle il était impossible de déterminer son employeur sans préjudicier au principal, faisant ainsi en sorte qu'il soit maintenu dans l'effectif de l'ASJD sans salaire et sans possibilité d'exercer son métier et sans mandat syndical du fait de l'absence d'activité réelle de cette structure ;
Il sollicite, en conséquence, la condamnation de l'ARAST au paiement des sommes de 80. 000 euros à titre de dommages intérêts et de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
L'ARAST conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'allocation à son profit d'une somme de 3. 000 euros sur le fondement de ce dernier texte ;
Vu les écritures déposées
-les 11 mars et 28 octobre 2008 par l'appelant
-le 23 octobre 2008 par l'intimée
qui ont été reprises et soutenues oralement à l'audience et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens ;
Vu la note en délibéré déposée le 21 novembre 2008 par l'ARAST à l'invitation du magistrat devant lequel les débats avaient eu lieu ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le droit de se défendre en Justice étant un droit fondamental, son exercice ne peut être qualifié de fautif qu'exceptionnellement, en cas de mauvaise foi caractérisée ;
Attendu que, par lettre du 24 décembre 2003, l'ARAST a proposé à Jean Pierre X...un poste de cadre au sein de son service recherche et formation aux mêmes conditions de salaires que celles dont il bénéficiait jusque là ; qu'elle a considéré à juste titre le silence de l'intéressé comme un refus ;
Attendu qu'il écrivait, dans sa lettre du 2 / 09 / 2004 faisant suite à celle qui lui avait été adressé le 19 / 08 après que l'inspecteur du travail ait refusé son autorisation de le licencier, que " la notion de reclassement ne (pouvait) le concerner " et que sa réintégration devrait " se faire dans le respect de... (sa) fonction de superviseur des responsables de circonscription T. I. S. F " ;
Attendu que l'appelant reproche à l'ARAST d'avoir multiplié de mauvaise foi les arguties pour éviter de lui verser un salaire dont elle était, selon lui, incontestablement débitrice, son contrat de travail initial ayant été transféré de plein droit à cette association par l'effet de l'article L. 122-12 (devenu L. 1224-1) du Code du travail à défaut de licenciement prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 621-64 du Code de commerce ;
Mais attendu que la lecture faite par M. X...du jugement précité du 8 décembre 2003 n'était pas la seule envisageable, étant rappelé que l'engagement pris par les associations repreneuses-aux droits desquelles l'ARAST est venue-proposer un reclassement aux salariés protégés ne concernait évidemment que ceux ayant cette qualité à la date de son prononcé, ce qui n'était pas son cas ; que la qualité d'employeur de l'intimée était sérieusement contestable comme l'a jugé la Cour d'appel dans son arrêt confirmatif du 22 novembre 2005 (RG 05 / 00113) ; qu'il n'est nullement établi qu'elle se soit défendue pendant près de deux ans, certes avec pugnacité, avec une mauvaise foi blâmable dans l'intention de nuire à l'appelant : elle a admis le 13 décembre 2005, peu après que la cour de cassation ait rejeté le pourvoi qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal d'instance de Saint Denis rendu le 14 juin 2004 dans un litige l'opposant à deux salariés (MM. B...et C...) qui étaient dans la même situation que M. X...au motif essentiel que " les contrats de travail s'étaient poursuivis de plein droit avec l'association cessionnaire ", sa qualité d'employeur de l'intéressé depuis le 01 janvier 2004 et s'était engagée à payer ses salaires de janvier 2004 au 31 janvier 2005 ainsi qu'à remettre les bulletins de paye correspondants, engagements qu'elle a parfaitement respectés ;
Attendu au surplus que l'administrateur judiciaire de l'ASJD a, dans un souci d'efficacité, versé à M. X...ses salaires de janvier à août 2004 inclus ; que l'intéressé ne justifie pas, ni même n'allègue, du remboursement des sommes correspondantes, alors qu'il a reçu de l'ARAST, certes avec retard, ses salaires depuis
le 01 janvier 2004 ;
Qu'il y a donc lieu à confirmation du jugement qui a rejeté ses prétentions en retenant l'absence d'acharnement judiciaire de la part de l'ARAST ;
* *
*
Attendu que rien ne justifie qu'il soit dérogé, en l'espèce, au principe selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens ; que la demande formulée par Jean Pierre X...sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'elle a du exposer pour la défense de ses intérêts ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré
Y ajoutant :
Condamne Jean Pierre X...à payer à l'ARAST 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande qu'il a formulée en application de ce texte ;
Le condamne aux dépens d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, Président de Chambre, et par Madame Jeanne D...
E..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
signé
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