Cour d'appel, 29 novembre 2018. 18/03052
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/03052
Date de décision :
29 novembre 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 NOVEMBRE 2018
N° RG 18/03052 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SQPS
AFFAIRE :
SAS CHABE LIMOUSINES, Pris en la personne de son représentant légal.
C/
Charles Antoine X...
Décision déférée à la cour: Ordonnance rendu le 04 Juillet 2018 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° Section : C
N° RG : 17/04822
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Laurence B..., avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe Y..., avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
SAS CHABE LIMOUSINES, Pris en la personne de son représentant légal.
[...]
Représentant : Me Jean-Michel PERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A680 - Représentant : Me Laurence B..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
APPELANTE
****************
Monsieur Charles Antoine X...
né le [...] à SURESNES (92150)
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me Aline C... de la SARL JACQUET - DUVAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2080 - Représentant : Me Christophe Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 18/03052
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène Z..., Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène Z..., Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement contradictoire du 8 septembre 2017 du conseil de prud'hommes de Nanterre
Vu sa notification aux parties 13 septembre 2017
Vu la déclaration d'appel présentée le 11 octobre 2017 par M. Charles-Antoine X...
Le 11/10/2017, le greffier de la cour d'appel de Versailles adressait à l'avocat de M. X... une lettre lui rappelant les textes en matière d'appel et adressait à l'intimée un avis d'avoir à se constituer dans le délai de 30 jours.
La SAS Chabe Limousine saisissait alors le conseiller de la mise en état d'une demande de nullité de la déclaration d'appel du salarié et subsidiairement d'irrecevabilité de l'appel au motif que ce dernier avait, préalablement à la saisine de la cour d'appel de Versailles, saisi la cour d'appel de Paris d'une déclaration d'appel le 10/10/2017 qui n'avait pas été déclarée irrecevable et que l'avocat qui avait formé appel devant la cour d'appel de Versailles, inscrite au barreau de Paris, n'avait pas postulé devant le conseil de prud'hommes de Nanterre et n'avait pas la capacité pour interjeter appel devant la cour d'appel de Versailles.
Par ordonnance du 4 juillet 2018, le conseiller de la mise en état déboutait la SAS Chabe Limousines de toutes ses demandes, mettait les dépens à la charge de M. X... et disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine du 13 juillet 2018 et par conclusions du 13 novembre 2018, la SAS Chabe Limousines déférait cette ordonnance devant la cour d'appel pour en demander l'infirmation et réclamer de la cour qu'elle déclare irrecevable l'appel formé dans l'intérêt de M. X... le 11 octobre 2017 par Me Aline C... de la A... Avocats, avocat au Barreau de Paris et condamne M. X... au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. X... a formé appel devant la cour d'appel de Paris le 10/10/2017 à l'encontre du jugement rendu le 08/09/2017 par le conseil de prud'hommes de Nanterre; elle en conclut qu'il a épuisé son droit d'appel résultant de l'article 562 du code de procédure civile et qu'il ne pouvait, dès lors, présenter une autre déclaration d'appel devant la cour d'appel de Versailles postérieurement sur le même jugement. Elle poursuit que la cour d'appel de Paris, se devait de statuer sur le mérite de l'appel dont elle était saisie et le conseiller de la mise en état a rendu, le 2 mai 2018, une ordonnance constatant d'office que l'appel était irrecevable. M. X... n'ayant pas déféré dans le délai imparti cette décision du conseiller de la mise en état devant la cour d'appel de Paris, il a été statué définitivement sur l'appel du jugement du 08/09/2017 du conseil de prud'hommes de Nanterre qui a autorité de chose jugée dorénavant. Elle rappelle les dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile qui dit que la partie dont la déclaration d'appel a été déclarée irrecevable n'est plus recevable à former appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. C'est pourquoi elle conclut à ce que la cour d'appel de Versailles constate l'irrecevabilité de l'appel formalisé le 11/10/2017 et infirme à la suite l'ordonnance entreprise.
Dans ses écritures en réponse sur le déféré du 9 novembre 2018, M. Charles-Antoine X... demande à la cour, compte tenu de l'absence de saisine régulière de la cour d'appel de Paris à la suite de sa déclaration d'appel du 10/10/2017 et l'ordonnance prononcée le 2 mai 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, de lui donner acte que la SAS Chabe Limousines ne conteste plus la validité de l'appel régularisé le 11/10/2017 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 08/09/2017 sous la constitution d'avocat de Me Aline C... avocat au Barreau de Paris et de déclarer irrecevable, et en tout cas mal fondée, la SAS Chabe Limousines en son déféré ainsi que de l'ensemble de ses demandes du chef d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 11/10/2017 et enfin de la condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Y..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il convient de relever que la SAS Chabe Limousines ne conteste plus la qualité de l'avocat ayant régularisé appel devant la cour d'appel de Versailles.
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel du 11/10/2017 devant la cour d'appel de Versailles:
Il ressort des actes de la procédure suivie par M. X..., qu'après avoir formé appel le 10/10/2017 à l'encontre le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 08/09/2017 dans l'instance l'opposant à la SAS Chabe Limousines devant la cour d'appel de Paris, ce salarié présentait un même recours contre la même décision, dès le lendemain 11/10/2017, devant la cour d'appel de Versailles.
Le 17 janvier 2018, son avocat écrivait à la cour d'appel de Paris que «la saisine de votre juridiction étant une erreur, dont je vous prie de bien vouloir m'excuser, je vous remercie de bien vouloir en tirer toutes les conséquences concernant cette déclaration d'appel»
Une déclaration d'appel encourant la nullité pour vice de forme ou de fond interrompt le délai de forclusion de l'appel. Une régularisation est donc possible, sans que l'appelant ne soit dans l'obligation d'attendre que la nullité de la première déclaration d'appel soit prononcée, si la régularisation intervient dans le délai imparti à l'appelant pour former l'acte;
Cependant, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a relevé, dans son ordonnance du 2 mai 2018, que la cour d'appel n'avait pas été régulièrement saisie par cet appel au regard des dispositions d'ordre public des articles R. 311-3 et D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et a déclaré l'appel présenté devant la cour d'appel de Paris contre le jugement du 08/09/2017 du conseil de prud'hommes de Nanterre irrecevable. Cette décision n'a pas été contestée par les parties.
En ayant omis de se désister de cet appel devant la cour d'appel de Paris avant d'avoir formé un nouvel appel devant la cour d'appel de Versailles, et alors qu'une même partie ne peut interjeter qu'un seul recours contre une même décision, M. X... n'avait pas intérêt à former, le 11/10/2017, un second recours contre ce jugement du 08/09/2017 en laissant subsister ce premier appel, de sorte que l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles doit être déclaré également irrecevable. Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Les dépens du recours seront laissés à la charge de M. X... qui succombe. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SAS Chabe Limousines la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2018 sauf en celles de ses dispositions sur les dépens et sur l'indemnité résultant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Déclare irrecevable l'appel présenté par M. Charles-Antoine X... devant la cour d'appel de Versailles le 11/10/2017
Laisse les dépens du recours à la charge de M. X...
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Chabe Limousines.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène Z..., président, et MmeClaudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRESIDENT
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