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Cour de cassation, 15 octobre 2008. 07-41.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.215

Date de décision :

15 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois dernières branches du moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2 devenu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé que Mme X... est titulaire d'un contrat de travail écrit en vertu duquel elle travaille au service de la société TNS pour un salaire mensuel de 3 506,33 euros ; qu'en raison d'une inaptitude au travail de nuit, la salariée a été reclassée sur un poste de jour à compter de la reprise de son travail en septembre 2005 ; que l'employeur lui a proposé le 15 septembre 2005 un avenant à son contrat de travail réduisant sa rémunération à 3 219 euros ; que suite au refus de l'intéressée d'accepter cette modification, la société lui a appliqué à compter du 1er octobre 2005 une retenue sur son salaire, au motif que celui-ci comportait de facto une majoration de 25 % au titre d'heures de travail de nuit ; que s'estimant non remplie de ses droits en matière de rémunération, la salariée a saisi la juridiction prud'homale : Attendu que pour condamner l'employeur au versement de sommes au titre de la période du 1er mai 2006 au 31 octobre 2006, l'ordonnance retient qu'il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, qu'aucun bulletin de paie antérieur, ni contrat de travail, ni avenant au contrat de travail ne faisait mention de travail de nuit et des majorations de salaire qui en découlaient, que la société TNS ne prouvait nullement que les majorations de travail de nuit étaient incluses dans le salaire de base de l'intéressée et que la créance de la salariée n'était pas sérieusement contestable ; Attendu, cependant, que l'employeur peut rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas au bulletin de paye ; Qu'en statuant comme il a fait en formation de référé, alors qu'il résultait de ses constatations que la créance de la salariée était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.

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