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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-16.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.738

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) "L'HIPPOCAMPE", ayant son siège chez la société INTER IMMOBILIER CONSTRUCTION, ... (7e), ladite société civile immobilière représentée par son gérant M. Thomas E..., se domiciliant au siège de ladite société, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre B), au profit : 1°) de M. Jacques D..., demeurant 10, place du Marché à Avernes-par-Vigny (Val-d'Oise), 2°) de M. Auguste D..., 3°) de Mme A... CHERIEZ, épouse D..., demeurant tous deux ... (Oise), 4°) de Mme Germaine B..., veuve D..., demeurant 10, place du Marché à Avernes-par-Vigny (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. X..., F..., Z..., Y..., C... de Roussane, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la SCI L'Hippocampe, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1988), que la société civile immobilière L'Hippocampe (la SCI) a interjeté appel le 23 octobre 1985 d'un jugement réputé contradictoire prononcé au profit des consorts D... et signifié à parquet le 7 septembre 1983 ; que les consorts D... ayant soutenu que l'appel était tardif, la SCI a conclu à la nullité de la signification du jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la signification du jugement alors que, d'une part, la signification à parquet ne peut être valablement faite que si l'huissier de justice a effectué toutes les diligences nécessaires pour retrouver le destinataire de l'acte et qu'en se contentant, à cet égard, de déclarations générales et stéréotypées, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 659, 663, 690 et 693 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, le second original de l'acte de signification ne portant pas le visa du "procureur général" ou de son substitut, elle aurait violé l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le défaut de visa par le parquet ait été invoqué devant la cour d'appel ; Et attendu que l'arrêt relève que l'huissier de justice a mentionné dans l'acte : "signification de jugement à la SCI L'Hippocampe ou étant et parlant à un employé de la maison d'édition qui déclare ne pas connaître la SCI L'Hippocampe. J'ai interrogé divers voisins et commerçants du quartier, toutes administrations compétentes (à l'exception de cinq bureaux de poste qui m'auraient opposé le secret postal). J'en ai référé à mon correspondant qui m'a déclaré ne pas connaître d'autre adresse de la SCI L'Hippocampe" ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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