Cour de cassation, 05 juin 1989. 87-83.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.006
Date de décision :
5 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la Direction générale des Impôts, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1987, qui, dans les poursuites exercées contre Paul X..., des chefs de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'a déboutée partiellement de sa demande.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, 749 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'assortir de la contrainte par corps le paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;
" aux motifs que la Cour ne saurait prononcer la mesure de contrainte par corps sollicitée par la partie civile, qui n'avait formé, devant le tribunal correctionnel, et ne forme devant la juridiction d'appel, aucune demande de condamnation du prévenu à une amende, ni à aucun autre paiement au profit du Trésor public, alors que les premiers juges ont prononcé, contre le prévenu, aucune condamnation pécuniaire de la nature pénale (et non civile) exigée par l'article 749 du Code de procédure pénale, en sa rédaction résultant de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, pour le recours à la contrainte par corps ;
" alors qu'il résulte des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales et 749 du Code de procédure pénale qui, sur ce point, n'ont pas été affectés par la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, que le paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes peut être assorti, à la demande de l'Administration, de la contrainte par corps, réserve faite du cas où la fraude porte, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, sur des impôts dits indirects " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations en vertu des articles 1741 et 1771 à 1779 du Code général des impôts, les dispositions du titre VI du Livre V du Code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'Administration, pour le recouvrement des impôts directs dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions ; que l'article 76 de la loi du 30 décembre 1985, qui a donné une nouvelle rédaction à l'article 749 du Code de procédure pénale, n'a apporté à ce principe aucune modification ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les juges, après avoir condamné Paul X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour fraude à l'impôt sur le revenu et omission d'écritures en comptabilité, ont débouté la Direction générale des Impôts, partie civile, de sa demande tendant au prononcé de la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts directs éludés ainsi que pour celui des pénalités et amendes fiscales ayant sanctionné administrativement les infractions commises ;
Que les juges du second degré énoncent, à l'appui de leur décision, que l'Administration n'a demandé et que les premiers juges n'ont prononcé aucune condamnation pécuniaire de nature pénale, telle qu'exigée par l'article 749 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, pour que le recours à la contrainte par corps soit possible ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 mai 1987, mais en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT que la contrainte par corps s'exercera, conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, pour le recouvrement des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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