Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11112 F
Pourvoi n° J 19-19.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. D... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.151 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bureau des paysages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. J..., de Me Ridoux, avocat de la société Bureau des paysages, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de M. D... J... produisait les effets d'une démission, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes subséquentes et condamné M. D... J... à payer à la société Bureau des Paysages une somme de 3.450 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE pour fonder sa prise d'acte, M. J... allègue d'une mise à pied injustifiée et prolongée, d'une réintégration dans des fonctions d'archiviste et non d'architecte et d'un harcèlement moral à son retour. Sur la dispense d'activité. Si M. J... affirme avoir été dispensé d'activité depuis le 18 août 2015 ce qui est contesté par l'employeur, cette dispense est établie à compter du 14 septembre 2015, date de sa convocation à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, la lettre précisant que cette dispense d'activité avec maintien de rémunération était faite "durant la procédure". Quand bien-même l'employeur en réfute le terme, cette dispense d'activité avec maintien de rémunération contemporaine d'une procédure de licenciement répond à la définition d'une mise à pied conservatoire. S'il n'appartient pas au juge du fond de se prononcer sur le bien fondé d'une mise à pied conservatoire dans le cadre d'une procédure de licenciement d'un travailleur protégé, il peut néanmoins être constaté que le licenciement a été refusé par l'inspecteur du travail le 29 octobre 2015 et qu'en application de l'article L. 2421-3 du code du travail, lorsque le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée. L'employeur a cependant informé le salarié, le 6 novembre 2015, qu'il formait un recours contre cette décision et maintenait cette mesure de dispense d'activité rémunérée, en lui rappelant qu'il pouvait continuer d'exercer son mandat. Si l'employeur justifie cette décision par la nécessité d'assurer l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombait à l'égard de la salariée qui s'était plainte du comportement de M. J..., cette mesure a perdu toute légitimité à compter du 28 avril 2016, date de la décision de la ministre chargée du travail refusant le licenciement pour faits insuffisamment caractérisés. C'est donc sans motif légitime que l'employeur n'a pas subséquemment reconsidéré la dispense d'activité de son salarié et ne lui a fourni aucun travail avant le 29 juillet 2016, alors même que celui-ci lui avait écrit dès le 6 novembre 2015 en précisant rester à sa disposition pour une reprise. Sur les tâches confiées. M. J... n'établit pas en revanche avoir été relégué à un travail d'archiviste à son retour. Si son employeur lui a effectivement demandé de travailler à la conception d'un ouvrage d'architecture, il justifie par la production de précédentes publications que cette activité n'est pas inhabituelle dans ce cabinet et que M. J... avait précédemment contribué à l'une d'elles. S'il a effectivement cessé d'être affecté au chantier "Bichat Temple" sur lequel il travaillait avant sa dispense d'activité, l'employeur a pu légitimement décider de lui en donner une autre, dès lors qu'il travaillait sur ce projet en binôme avec la personne qui s'était plainte de son comportement. L'employeur n'a dès lors fait qu'user de son pouvoir de direction. Sur le harcèlement moral. M. J... affirme au soutien de sa prise d'acte avoir été victime de harcèlement moral à son retour dans l'entreprise. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe à M. J... d'établir la matérialité de faits précis et répétés qui permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral. M. J... établit par le certificat médical d'un médecin généraliste du 12 septembre 2016 que son état de santé s'est brusquement dégradé après des mois de stress anxieux et morbide. Ce certificat fait aussi mention d'un état de stress connu et maîtrisé depuis deux ans, qui semble s'être accentué, avec un risque vital et un besoin de prise en charge spécialisée. M. J... fait valoir qu'il partageait un téléphone avec un collègue. Il ne précise pas cependant si tel n'était pas le cas avant sa dispense d'activité. Au demeurant, l'employeur établit que le partage d'un téléphone n'était pas propre à M. J..., plusieurs collaborateurs étant dans cette même situation. M. J... fait valoir avoir été privé de relations humaines. Outre qu'il ne verse aucune pièce pour étayer cette affirmation, la société Bureau des Paysages produit une attestation de M. F..., délégué du personnel de l'entreprise, qui décrit de façon circonstanciée le comportement de M. J... à son retour, précisant que c'est à peine s'il saluait les autres le matin, évoquant "sa présence muette", le fait qu'il ne participait ni aux déjeuners, ni aux échanges avec ses collègues, faisant régner "une atmosphère de plomb". Il ajoute que leur employeur, à qui il était allé demander des explications, leur avait recommandé d'adopter à son égard une attitude cordiale, malgré ce que générait cette situation. M. J... fait valoir que la société avait décidé de ne plus lui confier le moindre chantier ni le moindre dossier. Il ne l'établit pas cependant par la seule production d'une capture d'écran d'un contenu de fichier "gestion de temps- 2016" sur laquelle son nom ne figure pas. Il a été précédemment relevé qu'il lui avait été confié un travail. M. J... fait valoir que la société avait pris la décision de se séparer de lui. Il ne l'établit pas cependant par la production d'une capture d'écran d'un dossier intitulé "essais", contenant parmi de nombreux dossiers un fichier "D..." correspondant au sien, modifié le 9 octobre 2015. Il sera surabondamment observé que figure dans la même liste un fichier "M..." du nom de son employeur, outre un dossier RIP, acronyme dont il ne justifie pas le sens funéraire qu'il lui prête (requiescat in pace) et qui n'est, au demeurant, pas le "fichier parent" du sien comme il l'affirme. Ainsi, M. J... n'établit pas la matérialité de faits précis et répétés qui permettraient, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le seul grief établi par M. J... au soutien de la prise d'acte réside dans l'absence de fourniture de travail par son employeur durant plusieurs semaines. S'il s'agit d'une obligation essentielle du contrat de travail, M. J... ne démontre pas cependant que ce manquement a rendu impossible la poursuite de la relation, dès lors qu'il affirme dans ses propres écritures que la lettre envoyée par son avocat à son employeur le 27 juin 2016 ne manifeste aucune intention de rupture, qu'il a écrit le 22 juillet 2016 qu'il se tenait toujours à la disposition de son employeur, qu'il a repris ses activités le 29 juillet et ce jusqu'au 20 septembre 2016, date à laquelle il a souhaité mettre fin à la relation de travail. Dès lors, sa prise d'acte produit les effets d'une démission (arrêt p. 3 à 5) ;
1) ALORS QUE le fait par l'employeur de ne pas rétablir dans ses fonctions le salarié protégé, mis à pied à titre conservatoire et dont l'autorisation de licenciement a été refusée, constitue une violation du statut protecteur et une inexécution des obligations contractuelles, justifiant la prise d'acte, laquelle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'autorisation de licenciement avait été refusée par l'inspecteur du travail le 29 octobre 2015, puis par la ministre du travail le 29 avril 2016, la cour d'appel a retenu que lors du retour du salarié dans l'entreprise le 29 juillet 2016, l'employeur avait pu lui demander de travailler à la conception d'un ouvrage d'architecture, motifs pris que « s'il a effectivement cessé d'être affecté au chantier "Bichat Temple" sur lequel il travaillait avant sa dispense d'activité, l'employeur a pu légitimement décider de lui en donner une autre, dès lors qu'il travaillait sur ce projet en binôme avec la personne qui s'était plainte de son comportement » et que « l'employeur n'a dès lors fait qu'user de son pouvoir de direction » ; qu'en statuant de la sorte, pour considérer que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, quand le salarié ayant été mis à pied à compter du 14 septembre 2015 et bénéficiant à cette date du statut protecteur des délégués du personnel, l'employeur était tenu de le rétablir dans ses fonctions antérieures, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article R. 2421-6 du code du travail , dans sa rédaction alors applicable ;
2) ALORS QU'après avoir constaté que l'autorisation de licenciement avait été refusée par l'inspecteur du travail le 29 octobre 2015, la cour d'appel a considéré que l'employeur était fondé à maintenir la mesure de dispense d'activité rémunérée jusqu'au 28 avril 2016, date de la décision de la ministre chargée du travail refusant le licenciement pour faits insuffisamment caractérisés ; qu'en se déterminant de la sorte, pour retenir que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, quand l'employeur était tenu de rétablir le salarié dans ses fonctions à compter du 29 octobre 2015 , date de la décision de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article R. 2421-6 du code du travail , dans sa rédaction alors applicable ;
3) ALORS QU'en tout état de cause, en considérant que si l'employeur avait manqué à une obligation essentielle du contrat de travail, en ne fournissant pas de travail à M. D... J... pendant plusieurs semaines, ce dernier ne démontrait pas cependant que ce manquement ait rendu impossible la poursuite du contrat de travail, quand ce manquement de l'employeur constituait une inexécution des obligations contractuelles, qui justifiait à elle seule la prise d'acte, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, en examinant simultanément pour plusieurs d'entre eux les éléments de preuve opposés par l'employeur, pour considérer que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, quand il lui appartenait de dire si pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis dont elle constate l'existence, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... J... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE M. J... affirme au soutien de sa prise d'acte avoir été victime de harcèlement moral à son retour dans l'entreprise. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe à M. J... d'établir la matérialité de faits précis et répétés qui permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral. M. J... établit par le certificat médical d'un médecin généraliste du 12 septembre 2016 que son état de santé s'est brusquement dégradé après des mois de stress anxieux et morbide. Ce certificat fait aussi mention d'un état de stress connu et maîtrisé depuis deux ans, qui semble s'être accentué, avec un risque vital et un besoin de prise en charge spécialisée. M. J... fait valoir qu'il partageait un téléphone avec un collègue. Il ne précise pas cependant si tel n'était pas le cas avant sa dispense d'activité. Au demeurant, l'employeur établit que le partage d'un téléphone n'était pas propre à M. J..., plusieurs collaborateurs étant dans cette même situation. M. J... fait valoir avoir été privé de relations humaines. Outre qu'il ne verse aucune pièce pour étayer cette affirmation, la société Bureau des Paysages produit une attestation de M. F..., délégué du personnel de l'entreprise, qui décrit de façon circonstanciée le comportement de M. J... à son retour, précisant que c'est à peine s'il saluait les autres le matin, évoquant "sa présence muette", le fait qu'il ne participait ni aux déjeuners, ni aux échanges avec ses collègues, faisant régner "une atmosphère de plomb". Il ajoute que leur employeur, à qui il était allé demander des explications, leur avait recommandé d'adopter à son égard une attitude cordiale, malgré ce que générait cette situation. M. J... fait valoir que la société avait décidé de ne plus lui confier le moindre chantier ni le moindre dossier. Il ne l'établit pas cependant par la seule production d'une capture d'écran d'un contenu de fichier "gestion de temps- 2016" sur laquelle son nom ne figure pas. Il a été précédemment relevé qu'il lui avait été confié un travail. M. J... fait valoir que la société avait pris la décision de se séparer de lui. Il ne l'établit pas cependant par la production d'une capture d'écran d'un dossier intitulé "essais", contenant parmi de nombreux dossiers un fichier "D..." correspondant au sien, modifié le 9 octobre 2015. Il sera surabondamment observé que figure dans la même liste un fichier "M..." du nom de son employeur, outre un dossier RIP, acronyme dont il ne justifie pas le sens funéraire qu'il lui prête (requiescat in pace) et qui n'est, au demeurant, pas le "fichier parent" du sien comme il l'affirme. Ainsi, M. J... n'établit pas la matérialité de faits précis et répétés qui permettraient, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral. (
). Au titre du harcèlement. Aucun harcèlement n'ayant été retenu, M. J... sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre (arrêt p. 4 à 6) ;
ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, en examinant simultanément pour plusieurs d'entre eux les éléments de preuve opposés par l'employeur, pour considérer que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, quand il lui appartenait de dire si pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis dont elle constate l'existence, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.