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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-20.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.918

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) Monique, dont le siège est ... Teste de Buch, 2°/ Mme Monique Y..., épouse Z..., 3°/ M. Jean-Jacques Z..., demeurant ensemble ... Teste de Buch, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Serge X..., 2°/ de Mme Josette X..., demeurant tous deux ..., 3°/ de la société Distribution du Bassin d'Arcachon, société à responsabilité limitée, dont le siège est 11 bis, place Jean Jaurès, 33260 La Teste, 4°/ de la société Sodibar, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la SCI Monique et des époux Z..., de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, recherchant la commune intention des parties, que les travaux afférents à la création d'un immeuble à usage commercial et à l'aménagement de la servitude de passage étaient dans l'intérêt exclusif des époux X... dont le fonds dominant bénéficiait de la servitude, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a pu en déduire que le vendeur ne pouvait se prévaloir de la non-réalisation de la condition d'obtention du permis de construire dans le délai prévu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SCI Monique et les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux Z... et la SCI Monique à payer aux époux X..., la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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