Cour de cassation, 24 février 2016. 15-13.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.223
Date de décision :
24 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 février 2016
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 173 F-D
Pourvoi n° G 15-13.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [E], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 février 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C2), dans le litige l'opposant à Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les décisions qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 février 2014) se borne à statuer sur la pension alimentaire demandée par l'épouse au titre du devoir de secours, mesure provisoire prise pour la durée de l'instance en divorce ;
Que, dès lors, le pourvoi de M. [E] formé contre cette décision dont il n'est pas prétendu qu'elle serait entachée d'un excès de pouvoir, indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.
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