Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de caution mutuelle des entreprises laitières "SOCAMUEL", dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. l'agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat, domicilié en ses bureaux, ... (7e),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son poruvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseilller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Prado, avocat de la société SOCAMUEL, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils sont formulés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêté du 1er septembre 1981, le ministre de l'Agriculture a attribué à la société "Fromagerie Moreau" une contribution financière de l'Etat à un programme d'investissement industriel, sous forme d'une prime d'orientation agricole d'un montant de 3 276 000 francs ; que, si le versement de la moitié de cette prime, par fractions d'un tiers, était subordonné à la constatation que la société bénéficiaire aurait atteint des objectifs minimaux de vente de fromages à l'exportation au cours des exercices 1982-1983, 1983-1984 et 1984-1985, l'arrêté ministériel disposait que cette partie conditionnelle de la prime pourrait cependant être versée au fur et à mesure de la réalisation des travaux envisagés, sur présentation d'une caution bancaire garantissant le remboursement éventuel des sommes reçues ; que la Société de caution mutuelle des entreprises laitières (SOCAMUEL), s'étant, par acte du 8 février 1982, engagée, en tant que caution solidaire, à garantir ce remboursement de la somme de 1 638 000 francs, la société "Fromagerie Moreau" a reçu le montant total de la prime, qui lui a été versée en cinq fractions du 10 novembre 1981 au 20 décembre 1982 ; qu'elle a encore bénéficié, en vertu d'une convention conclue avec le ministère de l'Agriculture le 20 mai 1985, d'une subvention de l'Etat d'un montant de quatre millions de francs qui ont été versés en août 1985 ; que les objectifs fixés de vente à l'exportation n'ont pas été atteints par la société qui a été mise en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens, au mois de septembre 1985 ; que l'agent judiciaire du Trésor public, après avoir produit la créance de l'Etat, d'un montant total de 9 627 333 francs (dont 1 638 000 franfs au titre du remboursement de la moitié de la prime
d'orientation et quatre millions de francs au titre du remboursement de la subvention), a assigné la SOCAMUEL en exécution de son engagement de caution ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 septembre 1989) a condamné ladite caution à payer la somme de 1 638 000 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1987, date de la mise en demeure ;
Attendu, sur le premier moyen, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui étaient inopérantes dès lors qu'il n'avait pas été contesté antérieurement que la prime d'orientation, d'un montant de 3 276 000 francs, avait été versée en sa totalité à la société "Fromagerie Moreau" et que, par suite, la somme de 1 638 000 francs réclamée à la caution représentait nécessairement la partie de la prime dont la société bénéficiaire était débitrice du remboursement à défaut d'avoir réalisé les objectifs de vente à l'exportation auxquels était subordonné l'octroi définitif de l'une des moitiés de la prime ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu, sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la somme de quatre millions de francs, accordée par l'Etat à la société "Fromagerie Moreau", à titre de subvention, par la convention du 21 mai 1985, a été versée en sa totalité à la bénéficiaire ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la dette de cette société envers l'Etat, tenant à l'obligation de rembourser la somme de 1 638 000 francs, n'avait pas été exécutée par voie de compensation avec la créance née de la convention lui octroyant une subvention, dès lors qu'en versant l'intégralité du montant de la subvention, l'Etat avait renoncé à invoquer cette compensation ; qu'ainsi, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu, sur le troisième moyen, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a énoncé que la SOCAMUEL avait, en sa qualité de caution, la possibilité de véfifier, auprès de la société "Fromagerie Moreau", si les objectifs d'exportation étaient atteints et de prendre les mesures qu'elle estimait utiles à la conservation de ses propres intérêts, notamment d'informer l'Administration que ces objectifs n'étaient pas respectés ; qu'elle a pu en déduire que la caution ne pouvait utilement soutenir
que l'Administration avait commis une faute et engagé sa responsabilité en ne demandant pas, à la fin de chaque exercice concerné, le remboursement, par tiers, de la prime d'orientation versée ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu, enfin, sur le quatrième moyen, que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article 1153 du Code civil en assortissant le principal de la dette, d'un montant de 1 638 000 francs dont paiement était seul demandé à la caution, des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure qui avait été délivrée à celle-ci, préalablement à l'assignation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la société SOCAMUEL, envers l'agent judiciaire du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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