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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-15.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.817

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10004 F Pourvoi n° Q 18-15.817 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société méditerranéenne de nettoiement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. M... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la Société méditerranéenne de nettoiement, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. K... ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société méditerranéenne de nettoiement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société méditerranéenne de nettoiement à payer à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la Société méditerranéenne de nettoiement Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la SAS Société méditerranéenne de nettoiement, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. M... K... 10500 € à titre de dommages et intérêts, 3238 € à titre d'indemnité de préavis, 323,80 € à titre de congés payés sur l'indemnité de préavis, 647 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête ; AUX MOTIFS QUE : « ( ) Sur le licenciement. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement est libellée comme suit: «Monsieur, Le 18 novembre 2011, Monsieur L... E... vous a surpris sur le parc à bennes avec un bidon plein, le coffre de votre véhicule personnel ouvert. A la vue de votre responsable, vous avez jeté ce bidon plein dans une benne. Il s'est avéré que ce bidon contenait du gas-oil. Devant votre attitude confuse, Monsieur E... vous a demandé ce que vous faisiez. Vous avez répondu que ce n'était pas à vous. Dans ce cas, pourquoi avoir jeté le bidon à la vue de Monsieur E...? Monsieur E... a récupéré le bidon et vous a signifié qu'il informait sa hiérarchie de cet incident. Devant ce détournement de carburant à votre profit, nous vous avons notifié une mise à pied à titre conservatoire et convoqué à l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave. En effet, le fait de prendre du carburant pour votre usage personnel constitue une faute grave dans la mesure où ce fait constitue une violation de votre obligation contractuelle de loyauté et engendre un coût supplémentaire en frais de carburant pour la société. Les explications recueillies lors de notre entretien du 29 novembre 2011 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits: vous avez déclaré que ce bidon ne vous appartenait pas, qu'il se trouvait sur le parc et, que vous étiez venu pour le jeter. Le coffre de votre voiture était ouvert car vous cherchiez un chiffon pour vous nettoyer les chaussures qui étaient pleines de boue ". Vous n'avez justifié aucune de vos argumentations. En conséquence, vu les éléments relatés ci-dessus, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte-tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet dès notification de la présente, sans indemnités de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. La période non travaillée du 21 novembre 2011 à la notification de la présente, durée nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée. (....)» L'employeur reproche essentiellement au salarié d'avoir tenté de voler un bidon rempli de carburant, d'avoir été interrompu par l'arrivée de son supérieur hiérarchique, M. E... et d'avoir jeté le bidon dans une benne non prévue à cet effet. Le salarié conteste les faits reprochés : il rétorque avoir constaté avant son départ la présence d'un bidon sur le site de l'entreprise dans un lieu incongru, s'en être saisi et l'avoir jeté dans une benne au moment où son supérieur arrivait. Il estime qu'au vu de l'attestation de ce dernier, on lui a tendu un piège. Pour preuve de la tentative de vol reprochée, la SAS Smn verse aux débats: - l'attestation régulière en la forme de M. L... E..., contremaître du salarié, lequel explique ° effectuer trois visites par jour au parc à bennes situé [...] , ; ° avoir constaté le 17 novembre à midi la présence d'un bidon propre, derrière les bennes, posé dans un compacteur HS qui n'était pas présent les jours avants. Il n'y avait pas de raison pour qu'il soit là de plus il était à l'abri des regards. Ce bidon avait une contenance de 20 litres ; °avoir décidé de le marquer d'une croix et l'avoir laissé sur place, o être repassé le 18 novembre au matin et avoir remarqué que le bidon n'était plus à sa place, avoir constaté le 18 novembre à midi que la voiture personnelle de M K... M... (.) était garée au fond du parc avec le coffre ouvert ; qu'il était en train de charger le bidon marqué d'une croix dans son coffre et qu'à sa vue il jeta le bidon dans une benne vide de 10 m3 qui était à côté de son véhicule ; -que ce salarié n'avait rien à faire en ce lieu, a eu «le comportement d'une personne gênée» lorsqu'il l'a interrogé sur ce qu'il faisait et n'a donné aucune explication, - avoir récupéré le bidon marqué d'une croix et rempli de gasoil» ; - la fiche journalière de travail du salarié pour la journée du 18 novembre 2011 dont il résulte que M. M... K... s'est rendu à Agde sur deux sites, puis à Nissan-Lez-Ensérune et à Pézenas,- la copie d'un plan Michelin sur Internet sur lequel l'employeur a figuré le lieu d'implantation de Smn et du parking le long de la [...] et l'implantation du parc à bennes de la Smn le long de la [...] , - une capture d'écran du site internet Google Earth sur lequel l'employeur a apposé des indications manuscrites pour indiquer le lieu du dépôt des camions, le parking des véhicules des employés le long de la [...] , le lieu de dépôt des bennes ainsi que le lieu de dépôt du gasoil «caché derrière des bennes» le long de la [...] ; - l'attestation régulière en la forme de M. Y... X..., salarié ayant assisté M. M... K... lors de l'entretien préalable, lequel indique n'avoir pas été convaincu par les déclarations du salarié, avoir «trouvé qu'il serait très difficile voire impossible de le défendre» et n'avoir plus eu de nouvelles de M. K... depuis ce jour ; M. M... K... verse aux débats une note de service du 30 octobre 2001 laquelle ne mentionne pas que l'accès au site des bennes est interdit aux chauffeurs et précise que chaque chauffeur doit, en fin de tournée, faire le plein du ou des camions de l'entreprise conduits dans la journée. Toutefois, M. M... K... a été surpris à côté de son véhicule coffre ouvert, en possession d'un bidon sur le site de l'entreprise dans un lieu situé à proximité du parking réservé aux salariés, auquel il n'était pas censé avoir accès au vu de l'attestation du contremaître. Il a jeté le bidon dans une benne se trouvant à proximité lorsqu'il a constaté l'arrivée du contremaître. Le salarié ne revendique ni la propriété du bidon litigieux ni son contenu et aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'affirmation selon laquelle cet objet, présent sur le site de l'entreprise, était la propriété de l'employeur. Le fait de tentative de vol est donc établi. En revanche, ce fait isolé alors que M. M... K... avait presque deux années d'ancienneté sans aucune sanction disciplinaire antérieure alléguée, ne saurait constituer une faute grave faisant obstacle à la poursuite du lien contractuel, ni une cause réelle et sérieuse. Dès lors, le jugement sera confirmé. Sur les conséquences financières de la rupture. Compte tenu de son âge (né le [...] ), du nombre de salariés habituellement employés (présomption d'au moins 11 salariés faute d'éléments sur ce point), de sa rémunération mensuelle brute (1.545,84 €) et de l'absence de justification de sa situation actuelle, il convient de confirmer les sommes suivantes fixées par le conseil de prud'hommes ; -3.238€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, dont le quantum n'est pas discuté, - 323,80 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 647 € à titre d'indemnité de licenciement, - 10.500€ à titre d'indemnité en réparation de l'intégralité de son préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Les intérêts légaux commenceront à courir à compter du jugement du conseil de prud'hommes.» ; ALORS QUE 1°) la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que constitue une faute grave le vol, même isolé, du matériel appartenant à l'entreprise ; que la Cour d'appel a constaté que M. K... avait volé un bidon rempli de gasoil appartenant à l'entreprise ; qu'en considérant cependant que ce manquement à l'obligation de loyauté du salarié ne constituait pas une faute grave dans la mesure où il serait isolé après seulement deux ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et 1234-1 du Code du travail ; ALORS QUE 2°) à tout le moins, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le vol, même isolé, commis par un salarié, l'absence de sanction préalable d'un salarié ayant deux ans d'ancienneté n'étant pas justificative ; qu'en disant que le vol commis par M. K... n'était pas constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement aux motifs que M. K... qui avait moins de deux ans d'ancienneté n'avait pas été précédemment sanctionné, la cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du Code du travail.

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