Cour de cassation, 26 mars 2020. 19-60.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.184
Date de décision :
26 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / ELECT
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 413 F-D
Pourvoi n° K 19-60.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020
La fédération Droit au logement, dont le siège est [...] , prise en la personne de son représentant légal M. I... S..., a formé le pourvoi n° K 19-60.184 contre le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen (contentieux des élections des représentants des locataires), dans le litige l'opposant :
1°/ à la SEMISO, société d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Confédération nationale du logement (CNL), dont le siège est [...] ,
3°/ à la Confédération de la consommation du logement et du cadre de vie (CLCV), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La SEMISO a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu l'article R. 422-2-1 4° du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable en la cause :
1. Selon ce texte, les réclamations contre les opérations électorales en vue de la désignation des représentants des locataires aux conseils d'administration des sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré sont portées devant le tribunal d'instance du lieu du siège de la société dans les quinze jours suivant le dépouillement et la décision de cette juridiction est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause. Il en résulte que le pourvoi en cassation n'est recevable contre un jugement statuant en cette matière que s'il est formé contre l'ensemble de ces parties.
2. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (Saint-Ouen, 25 février 2019), la fédération Droit au logement, l'association Droit au logement Saint-Ouen, Mme P... et Mme U... ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation des opérations électorales pour l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de la société d'économie mixte SEMISO (la SEMISO) du 12 décembre 2018.
3. Par jugement rendu à l'égard de l'ensemble des demandeurs au pourvoi, de la confédération nationale du logement et de la confédération de la consommation du logement et du cadre de vie, le tribunal d'instance a jugé cette requête irrecevable.
4. La fédération Droit au logement s'est pourvue en cassation. Sa déclaration de pourvoi ne mentionne, comme défenderesses, que la SEMISO, la confédération nationale du logement et la confédération de la consommation du logement et du cadre de vie.
5. En conséquence le pourvoi n'est pas recevable.
Examen de la recevabilité du pourvoi incident éventuel de la SEMISO
6. L'irrecevabilité du pourvoi principal prive de tout objet le pourvoi incident éventuel formé par la SEMISO.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ;
CONSTATE que le pourvoi incident éventuel n'a plus d'objet.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.
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