Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-21.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.463
Date de décision :
31 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Via assurances IARD, société anonyme, dont le siège social est à Charenton Le Pont (Val-de-Marne), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. André X..., demeurant à Fougères (Ille-et-Vilaine), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat de la société Via assurances IARD, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Via assurances IARD tendant à ce que le loyer des locaux à usage commercial qu'elle a donnés à bail à M. X... soit fixé à la valeur locative, l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 1992) retient qu'il résulte de la superficie de ces locaux, par rapport à leur occupation, et des attestations versées aux débats qu'ils ne sont pas exclusivement à usage de bureaux, mais servent aussi de dépôt, de livraison et d'accueil et qu'en conséquence, l'avis de la commission départementale doit être sollicité au préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail stipulait que les locaux étaient "destinés aux bureaux d'agent commercial et que le preneur ne pourra en aucun cas changer cette destination sans l'autorisation écrite du bailleur", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X..., envers la société Via assurances IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique