Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°RG22/02797- N° Portalis DBV3-V-B7G-VNMA
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'ISERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Août 2022 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/00357
Copies exécutoires délivrées à :
Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES
CPAM DE L'ISERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DE L'ISERE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
La S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
La CPAM DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Employée par la société [5], Mme [O] [D] (la victime) a déclaré le 23 avril 2018, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'cancer plèvre poumon gauche' que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau 30 D des maladies professionnelles.
Le 23 octobre 2018, l'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé et un taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à hauteur de 100 %.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 25 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;
-dit opposable à la société la décision de la caisse du 19 octobre 2018 de prendre en charge l'affection déclarée par la victime au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la société aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer l'appel recevable et bien-fondé ;
- d'infirmer le jugement déféré,
En conséquence,
- de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée par la victime, le 12 mars 2018, est inopposable, le caractère professionnel de la maladie n'étant pas établi.
La caisse, qui a régulièrement signé l'accusé-réception le 6 mars 2023, concernant la convocation à l'audience, n'a pas été représentée à l'audience et ni ne s'est fait dispenser.
Aucune demande en condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'a été formée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie:
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon le tableau n° 30 D des maladies professionnelles, qui vise les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de la poussière d'amiante, dont la 'mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde', le délai de prise en charge est de 40 ans.
*
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère primitif du mésothéliome en question à l'aide d'élément extrinsèque.
En l'espèce, le certificat médical initial précise que la victime a un 'mésothéliome pleural'tandis que le médecin-conseil, lors du colloque, mentionne expressément que celle-ci souffre d'un 'mésothéliome primitif malin de la plèvre'.
Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être exigé, même si ce cancer est rare, que son diagnostic soit confirmé par le réseau [6], ce qui n'est pas imposé par le tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Cependant, aucun élément extrinsèque n'est produit au soutien de l'analyse du médecin-conseil, alors même que le certificat médical initial ne mentionnait pas le caractère primitif du cancer et que l'indication ainsi donnée ne correspondait pas au libellé du tableau ( v. 2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-14.871).
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en tout point et déclarer la prise en charge de la maladie de la salariée inopposable à la société.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère sur le fondement du tableau n° 30 D, de la maladie déclarée par Mme [O] [D];
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens exposés devant le tribunal judiciaire ainsi qu'en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRÉSIDENTE,
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