Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 octobre 2022. 2113983
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2113983
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de la société MDN, enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 août 2021, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 28 octobre 2021, la société MDN demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale, pour un montant de 18 250 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, pour un montant de 2 309 euros, en raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. Les conclusions de la société MDN qui tendent à l'annulation de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'OFII a mis à sa charge la contribution spéciale, pour un montant de 18 250 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, pour un montant de 2 309 euros, en raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et par conséquent à la décharge du paiement de ces sommes, sont au nombre de celles pour lesquelles le ministère d'avocat est rendu obligatoire devant les tribunaux administratifs par les dispositions précitées de l'article R.431-2 du code de justice administrative, sans qu'aucune des dérogations visées à l'article R.431-3 ne soit applicable. En dépit de la demande de régularisation du 23 novembre 2021 qui lui a été adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception lequel a été signé le 26 novembre 2021, la société MDN, s'est bornée à produire un extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, et n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête par le recours à l'un des mandataires énumérés à l'article R.431-2 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête susvisée de la société MDN est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MDN.
Fait à Cergy, le 27 octobre 202La présidente de la 9ème chambre,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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