Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/03521 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VG4B
AFFAIRE :
S.A.S. DL ALU
C/
S.A.R.L. MEERSSCHAERT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
N° Chambre : 5
N° RG : 2021F00089
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elisa FREDJ
Me Stéphanie TERIITEHAU
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. DL ALU
RCS Pontoise n° 839 078 755
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisa FREDJ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 et Me Ezzine ANDOULSI substituant à l'audience Me Wissam MGHAZLI de la SELARL KOMON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. MEERSSCHAERT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Cathia MARION de l'AARPI UNIK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E179
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Meersschaert est spécialisée dans les travaux de menuiserie en bois, PVC et aluminium. Elle effectue la pose et l'entretien de ces menuiseries. Elle a sollicité un devis à la société DL Alu pour la fourniture de menuiserie en aluminium.
Les 8 février, 20 mars, 10 avril et 19 avril 2019, la société DL Alu a adressé un devis à la société Meersschaert, prenant en compte à chaque fois les demandes modificatives de cette dernière, le dernier devis s'élevant à la somme de 10.515,23 € TTC.
Le 24 avril 2019, la société Meersschaert a retourné ce dernier devis à la société DL Alu avec la mention manuscrite 'bon pour accord le 23 avril 2019" suivie d'une signature.
Le 14 juin 2019, la société DL Alu a fait parvenir à la société Meersschaert une facture du même jour d'un montant de 6.789,23 € TTC.
Le 17 juin 2019, la société Meersschaert a contesté devoir cette somme considérant ne pas avoir confirmé sa commande.
Par acte délivré le 9 septembre 2020, la société DL Alu a fait assigner la société Meersschaert.
Par jugement contradictoire en date du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a :
Déclaré la société DL Alu mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, et l'en a déboutée ;
Déclaré la société DL Alu mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, et l'en a déboutée ;
Condamné la société DL Alu à payer à la société Meersschaert la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré la société DL Alu mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'en a déboutée ;
Condamné la société DL Alu aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 € TTC ;
Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration en date du 24 mai 2022, la société DL Alu a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions en date du 30 avril 2023, la société DL Alu demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 23 mars 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise entre la société DL Alu et la société Meerschaert en ses dispositions attaquées ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que la société DL Alu est bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que le devis signé le 23 avril 2019 avec la mention « bon pour accord » est un contrat valablement formé ayant force obligatoire entre les sociétés DL Alu et Meerschaert ;
Débouter la société Meerschaert de sa demande de déclarer irrecevable la demande de condamnation au versement de la somme de 6.789,23 € TTC en réparation du préjudice subi par la commande des matières premières et la demande de condamnation à verser la somme de 2.000 € en réparation d'un préjudice au titre du trouble d'exploitation ;
Condamner la société Meerschaert en exécution forcée de son obligation de paiement de la somme de 10.515,23 € à la société DL Alu, assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2020 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Meersschaert à verser à la société DL Alu la somme de 3.307,26 € correspondant aux intérêts de retard contractuels ;
Condamner la société Meersschaert à verser à la société DL Alu la somme de 40 € correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
A titre subsidiaire,
Juger que l'inexécution de la société Meersschaert de son obligation de paiement a causé un préjudice réparable à la société DL Alu ;
Condamner la société Meersschaert au paiement de la somme de 6.789,23 € TTC en réparation du préjudice subi du fait des commandes de matières premières ;
Condamner la société Meersschaert au paiement de la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi par la société DL Alu au titre du trouble d'exploitation ;
En tout état de cause,
Condamner la société Meersschaert au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, la constitution et l'utilisation d'un faux ;
Condamner la société Meersschaert à verser à la société DL Alu la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Meersschaert aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2023, la société Meersschaert demande à la cour de :
Déclarer irrecevables la demande de condamnation au versement de la somme de 6.789,23 € TTC en réparation du préjudice subi par la commande des matières premières et la demande de condamnation de la société intimée à verser la somme de 2.000 € en réparation d'un préjudice au titre du trouble d'exploitation, en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement du 23 mars 2022 en ce qu'il :
« Déclare la société DL ALU mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l'en
a débouté ;
Déclare la société DL ALU mal fondée en sa demande en paiement de dommages
et intérêts, l'en a débouté ;
Condamne la société DL ALU à payer à la société Meersschaert la somme de 500
euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la société DL ALU mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a débouté ;
Condamne la société DL ALU aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les
frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit »,
Et de :
Débouter la société DL Alu de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société DL Alu à payer à la société Meersschaert la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner la société DL Alu aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocate, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle ne statue pas sur les demandes de 'Dire', de 'Dire et juger' ou de 'Juger' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
La cour ne se prononce que sur les prétentions exprimées au dispositif des écritures des parties.
Sur l'irrecevabilité des demandes indemnitaires de la société DL Alu
La société Meersschaert sollicite de la cour qu'elle déclare, en application de l'article 564 du code de procédure civile, irrecevables les demandes de condamnation formées par la société DL Alu, d'une part, à la somme de 6.789,23 € TTC en réparation du préjudice subi du fait d'une commande des matières premières auprès d'une société tierce, d'autre part, à la somme de 2.000 € en réparation d'un préjudice au titre du trouble d'exploitation, au motif que ces demandes sont nouvelles.
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L'article 564 du code de procédure civile dispose qu' 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du même code stipule que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elle tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges mêmes si le fondement juridique est différent'.
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En l'espèce, la demande de condamnation à la somme de 6.789,23 € TTC n'est pas nouvelle puisqu'elle a déjà été sollicitée en première instance. Il importe peu que cette demande formée devant les premiers juges au titre du paiement d'une facture soit, en appel, fondée sur la réparation d'un préjudice correspondant au montant de cette facture.
N'est pas davantage nouvelle la demande de condamnation à la somme de 2.000 € au titre du trouble d'exploitation car elle tend à compléter la demande, présentée devant le tribunal, en réparation d'un préjudice prétendument subi par la société DL Alu dans le cadre d'une relation commerciale avec la société Meersschaert formalisée par un devis accepté par cette dernière et dont la première soutient qu'il vaudrait commande ferme.
La demande d'irrecevabilité formée par la société Meersschaert sera rejetée.
Sur la demande de paiement de la somme de 10.515,23 €
La société DL Alu critique les premiers juges qui ont considéré que sa créance n'était pas certaine. Elle fait valoir, au visa de l'article 1103 du code civil, l'existence d'un contrat de fourniture résultant de l'acceptation définitive de son devis du 19 avril 2019 mentionnant la quantité, la couleur, les dimensions, les prix, hors taxes et toutes taxes comprises, de chaque matériel commandé, donnée le 23 avril 2019 sous forme de 'bon pour accord' par la société Meersschaert, sans que cet accord soit remis en question ultérieurement.
Elle soutient que ni l'absence de versement d'un acompte par la société Meersschaert, ni la pratique d'usages alléguée par la société Meersschaert qui n'en justifie pas, ne sauraient remettre en question l'engagement contractuel convenu.
Elle sollicite, au visa de l'article 1217 du code civil, la condamnation de la société Meersschaert à la somme de 10.515,23 € TTC mentionnée à son devis du 19 avril 2019.
La société Meersschaert, au visa des articles 1102, 1112 et 1114 du code civil, fait valoir que chacun dispose de la liberté de contracter ou non, que tout engagement contractuel suppose l'existence de discussions préalables soumises à l'exigence de bonne foi.
Elle oppose l'existence de régles et d'usages dans le secteur du bâtiment que n'a pas respectés la société DL Alu, en vertu desquels seule une confirmation de commande du prestataire, après réception de l'accord sur le devis, matérialiserait l'engagement contractuel générant ensuite la facturation d'un acompte.
Elle soutient que ces règles et usages sont connus de la profession et sont opposables à la société DL Alu, que la facture d'acompte y est définie comme une confirmation de commande pour l'acheteur de sorte que la seule signature du devis ne l'a pas engagée.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas accepté expressément les conditions générales de vente de la société DL Alu qui stipulent qu'une commande ne sera prise en compte qu'après le retour du devis accepté accompagné de l'acompte demandé. Elle ajoute ne pas avoir versé d'acompte. Elle conteste devoir une quelconque somme à la société DL Alu.
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La société Merrschaert ne conteste pas qu'à sa demande, la société DL Alu lui a adressé plusieurs devis portant sur la même commande (8 février, 20 mars, 10 avril et enfin 19 avril 2019).
Ces différents devis ont été transmis à chaque fois avec les conditions générales de vente de la société DL Alu (pièces 4, 5, 6 et 9 - DL Alu).
Ces conditions générales de vente prévoient que 'La vente de nos menuiseries fait l'objet de conditions suivantes :
- Toute commande de châssis ne sera prise en compte qu'après retour de notre devis chiffré accepté et revêtu de la signature du client, dûment tamponné et accompagné de l'acompte demandé,
- Une fois le devis accepté la commande sera validée et prendra en compte les côtes (sic) qui nous seront transmises ; ...'.
La société Meerschaert ne peut prétendre que ces conditions générales de vente qui lui ont été communiquées à plusieurs reprises, n'ont pas été portées à sa connaissance quand bien même elle ne les auraient pas expressément acceptées. Elle ne peut par ailleurs soutenir qu'elles ne lui sont pas opposables alors qu'elle tire argument de la rédaction de ces conditions générales de vente pour soutenir que la commande n'est pas formée au motif qu'elle n'a pas versé d'acompte, condition prévue pour établir la confirmation de la commande.
Ces conditions générales de vente subordonnent la prise en compte d'une commande à deux conditions : l'acceptation par l'acheteur du devis et le versement d'un acompte.
Il est constant que la société Meerschaert a donné son accord écrit le 23 avril 2019 sur le dernier devis du 19 avril 2019.
Il est tout aussi constant que la société Meerschaert n'a pas versé d'acompte.
La société DL Alu fait valoir qu'à titre de geste commercial elle n'a pas sollicité ce versement. Elle ne produit cependant aucun document contemporain de l'acceptation du devis justifiant de ce renoncement au versement de l'acompte et auquel elle pouvait consentir puisque le versement de l'acompte était une condition prévue en sa faveur.
La société Meerschaert était donc fondée à considérer que, tant qu'elle n'avait pas versé cet acompte, la commande n'était pas parfaite et qu'elle pouvait ne plus y donner suite sauf à adopter un comportement susceptible d'induire la société DL Alu dans la croyance qu'elle maintenait son intention de commander les produits objet du devis accepté malgré l'absence de versement de l'acompte.
A cet égard, ne justifient pas d'un tel comportement les éléments versés aux débats par la société DL Alu tels que le bon de commande de 'matières premières' passé par la société DL Alu le 24 avril 2019 auprès d'un tiers, la société Technal, et la facture du 29 mai 2019 (4.325,90 € TTC) adressée par cette dernière à la première avec la mention 'Evecquemont' référence donnée par la société Meerschaert ; la capture d'écran du logiciel de gestion de la société DL Alu mentionnant 'Meerschaert - Evecquemont' portant la date du 24 avril 2019 ; la facture du 14 juin 2019 adressée par la société DL Alu à la société Meerschaert de 6.789,23 € TTC correspondant selon la société DL Alu aux matières premières commandées (page 6 de ses écritures et sa pièce 19) après un geste commercial afin de tenter de résoudre amiablement leur différend.
Ces documents n'établissent pas que la société Meeerschaert a donné son accord sur la commande effectuée par la société DL Alu à la société Technal et a accepté de prendre en charge le coût des matières premières. La société Meerschaert par courriel du 17 juin 2019 protestera du contraire (sa pièce 16).
La cour relève, par ailleurs, que la 'demande d'ouverture de compte' dans les livres de la société DL Alu, renseignée et signée par la société Meerschaert le 23 avril 2019 (pièce 10 - DL Alu), rappelle à celle-ci l'obligation de versement d'un acompte. Les informations données au titre de cette demande d'ouverture de compte ne peuvent être interprétées comme un acquiescement par la société Meerschaert à la commande litigieuse.
La cour observe, enfin, qu'aucun échange de correspondances entre les parties n'est produit à propos de la commande litigieuse entre le 24 avril 2019 (date d'envoi par la société Meerschaert à la société DL Alu du devis accepté et signé la veille) et le courriel de la socité DL Alu du 14 juin 2019 à la société Meerschaert l'informant notamment de la disponibilité des marchandises et du refus de reprise des matières premières par son fournisseur la société Tecnal. Ce courriel du 14 juin sera suivi d'un autre courriel du 17 juin 2019 destiné à la société Meerschaert : 'Vous trouverez, ci-joint notre facture (matière première uniquement) suite à votre commande signé (sic) , la marchandise est à votre disposition ou restera en stock quand vous aurez un retour pour cette affaire.'. La société Meerschaert répond par retour ' ...je vous rappelle que je ne vous ai pas confirmé la commande tant que le devis de notre client n'était pas accepté et l'acompte pas versé..... Nous étions d'accord sur les cotes du devis mais pas sur la confirmation de commande....Je ne comprends donc pas que vous ayez commandé sans confirmation de commande de notre part ces éléments.'. La société DL Alu ne rapporte pas la preuve d'avoir informé la société Meerschaert de son intention de commander auprès d'un tiers les matières premières nécessaires à l'exécution des travaux prévus au devis ce qui aurait pu lui permettre de s'assurer des intentions réelles de cette dernière. La société DL Alu n'établit pas avoir demandé le versement de l'acompte au moment où elle passait sa propre commande auprès de son fournisseur, la société Tecnal.
De ce qui précède il résulte que la société DL Alu n'est pas fondée à obtenir l'exécution forcée d'un contrat de vente qui n'a pas été formé du fait de l'absence de commande ferme et définitive passée par la société Meerschaert à la suite du devis accepté, et ce d'autant que les produits objets du devis n'ont pas été livrés.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la réparation d'un préjudice de 6.789,23 € TTC
A titre subsidiaire, la société DL Alu sollicite la condamnation de la société Meersschaert au paiement de la somme 6.789,23 € TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du coût des matières premières qu'elle a exposé inutilement par la faute de la société Meerschaert.
Il résulte des développements précédents que la société Meerschaert n'a pas adopté un comportement laissant croire à la société DL Alu que sa commmande était ferme et définitive au point que, pour la satisfaire, cette dernière pouvait sans risque passer un ordre d'achat de matières premières auprès d'un tiers.
La société DL Alu sera déboutée de sa demande.
Sur le trouble d'exploitation
La société DL Alu sollicite, également à titre subsidiaire, la condamnation de la société Meersschaert au paiement de la somme de 2.000 € en réparation d'un préjudice subi au titre d'un trouble d'exploitation.
Elle fait valoir qu'elle a effectué des démarches, en premier lieu, pour satisfaire la commande, en second lieu, pour tenter de faire reprendre les matières premières par la société tierce en vain, qu'elle a donc subi un trouble d'exploitation qu'il convient de réparer.
En l'absence de commande ferme et définitive par la société Meerschaert, la société DL Alu a passé commande de matières premières à ses risques et périls.
La société DL Alu sera déboutée de sa demande.
Sur la résistance abusive
La société DL Alu sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la société Meersschaert au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ainsi que pour la constitution et l'utilisation d'un faux.
La société Meerschaert expose que la société DL Alu ne démontre aucun élément susceptible de caractériser une résistance abusive de sa part.
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A l'examen du dossier et au regard de la solution retenue par la cour, il n'apparaît pas que la société Meerschaert ait commis un abus en s'opposant à la demande de paiement sollicitée par la société DL Alu.
La société DL Alu ne démontre pas en quoi le faux prétendu participerait d'un abus de résistance alors qu'aucune procédure d'inscription de faux n'a été portée à la connaissance de la cour qui ne fonde pas sa solution sur l'existence d'un document argué de faux.
Le jugement qui a débouté la société DL Alu de sa demande sur ce point sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La société DL Alu sera condamnée aux dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 23 mars 2022, sauf en ce qu'il a condamné la société DL Alu à la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau du chef infirmé
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
y ajoutant,
Condamne la société DL ALU aux dépens d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,