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Cour de cassation, 08 décembre 1992. 90-17.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.643

Date de décision :

8 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. A..., Jacques, Hugues, Alphonse Z..., 2°/ de Mme Conchita Y..., épouse de M. Thierry Z..., demeurant ensemble à Amiens (Somme), ..., entrée 2, appartement 13, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de M. Philippe C..., 2°/ de Mme Danièle X... épouse B..., demeurant ensemble à Blère (Indre-et-Loire), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux C..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 mai 1990) que les époux B... ont signé, le 15 mai 1981, un compromis de vente par lequel les époux Z... leur cédaient un fonds de commerce de librairie-papeterie situé à Bléré (37) ; que cette vente a été réitérée devant notaire le 24 juillet 1981 ; que les époux B... s'étant aperçus que les résultats de leur exploitation ne correspondaient pas à ce qu'ils en attendaient ont découvert que les documents comptables remis au notaire avaient été falsifiés ; qu'à l'issue d'une information judiciaire M. Z... a été condamné pour faux en écriture privée, le tribunal correctionnel ayant toutefois débouté les époux B... de leur demande en dommages et intérêts au motif que le lien de causalité entre le délit et le préjudice était insuffisamment caractérisé ; que ces derniers ont alors saisi le tribunal de commerce d'une demande en nullité de vente du fonds de commerce et en dommages et intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli leur demande, alors, selon le pourvoi, que d'une part, à l'appui de leur demande d'annulation de la vente pour dol, les acquéreurs avaient exclusivement invoqué la manoeuvre déjà sanctionnée par le juge répressif au titre du faux en écriture privée ; qu'en retenant l'existence de manoeuvres dolosives non visées par la prévention et résultant d'une fause déclaration du chiffre d'affaires pour l'exercice 1979 lors de la signature du compromis de vente, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, mélangé de fait et de droit, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle se trouvait saisie en violation de l'articvle 4 du nouveau Code de procédure civile et également violé le principe de la contradiction en méconnaissance de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en affirmant que le vendeur avait présenté des comptes manifestement erronés lors du séjour des acquéreurs à Bléré, bien qu'il résultât clairement du procès-verbal de confrontation, seul document retenu par l'arrêt attaqué pour établir l'existence d'une fausse déclaration concernant l'exercice 1979, que le vendeur n'avait pas montré le moindre document comptable aux futurs acquéreurs qui s'étaient néanmoins empressés de démissionner de leur emploi, la cour d'appel a dénaturé cette pièce en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, dès lors que les époux B... se sont fondés dans leurs écritures sur les manoeuvres dolosives commises par M. Z... en les distinguant des manoeuvres frauduleuses de nature pénale, la cour d'appel, sans méconnaître le principe de la contradiction, n'a pas statué hors des limites du litige ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que le procès-verbal de confrontation du 6 octobre 1983 établissait que le chiffre d'affaires déclaré dans cet acte pour l'exercice 1979 était inexact ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les époux C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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