Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02115 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZ4
N° de Minute : .
Ordonnance du dimanche 26 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [X]
né le 01 Mai 1986 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [H] interprète expert assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Héloïse HACKER du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Véronique GALLIOT, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 26 novembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 26 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [X], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 novembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [X], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et ordonnancant son placement en rétention administrative prononcée le 22 novembre 2023.
Par requête du 23 novembre 2023, M.[W] [X] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative.
Par requête du 23 novembre 2023, M. Le préfet du Pas-De-Calais a demandé l'autorisation de prolonger la mesure pour une durée de vingt-huit jours maximum.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours en annulation de M.[W] [X] et a autorisé l'administration à le retenir pour une prolongation d'un durée maximale de 28 jours.
Par déclaration reçue le 24 novembre 2023, M.[W] [X] a interjeté appel de cette décision.
S'agissant de la décision de son placement en rétention administrative, il soulève :
- l'insuffisance de motivation,
- une atteinte disproportionnée à vie personnelle et familiale,
- l'erreur d'appréciation dans ses garanties de représentation,
S'agissant de la prolongation de la rétention, il soulève :
- l'insuffisance des diligences de l'administration.
A l'audience le conseil de l'étranger a été entendu en ses observations ainsi que le conseil de la préfecture du Pas De Calais.
MOTIVATION DE LA DECISION
1) Sur le placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention adminsitrative est motivée en reprenant les déclarations de M.[W] [X] au cours de sa garde à vue, à savoir qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 22 mars 2014 à la suite d'une décision du 22 mars 2014 du préfet de la Seine Saint Denis, il est revenu en France de manière irrégulière en 2018, qu'il est marié à une tunisienne qui est sur le territoire français en toute régularité, que le couple a trois enfants âgés de 14,12 et 7 ans, que l'étranger a fait une demande d'asile le 31 juillet 2023, qu'elle a été clôturée ce même jour, que la communauté de vie est discontinue et que l'enquête révèle des faits de violences réguliers envers son épouses et ses enfants.
Ainsi, l'autorité préfectorale a motivé de façon précise et individualisée la décision du placement en rétention.
Indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation de l'arrêté est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale.
S'agissant de la mesure de placement en rétention adminsitrative, l'étranger reprend en cause le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale.
En l'absence d'éléments nouveaux, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté ce moyen.
Sur le défaut d'appréciation de sa situation personnelle au regard de la possibilité de l'assigner à résidence :
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°).
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation.
En l'espèce, l'autorité administrative souligne bien que M.[W] [X] s'est trouvé en garde à vue pour des faits de violences aggravées à l'encontre de son épouse et de sa fille aînée en situation de handicap, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 11 mars 2014 mais qu'il est revenu sur le territoire français en 2018 en transitant par l'Italie de manière irrégulière.
Il ressort des auditions de [N] [X] (fils de M.[W] [X]) que son père ne vit pas de manière continue au domicile à [Localité 1].
Mme [F] [X] a déclaré qu'il ne vivait pas toujours au domicile.
Si en appel, il est justifié d'un courrier de la part de son épouse affirmant que l'étranger est un bon père et un bon mari, force est de cosntater que devant les services de police, elle a déclaré qu'elle avait peur de lui et qu'elle souhaitait qu'il quitte le domicile.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des garanties de représentation de l'appelant ne peut être retenue.
2) Sur la prolongation de la rétention administrative
Sur la recevabilité du moyen nouveaux
Le moyen relatif à l'insuffisance des diligences réalisées par l'administration ne constituent pas des exceptions de procédure mais des moyens de fond pouvant être soulevés pour la première fois en cause d'appel.
Sur le bien fondé du moyen
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que 'l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès mon placement en rétention' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué le 22 novembre 2023 une demande de laissez passer consulaire.
Le moyen est donc inoppérant.
Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur la notification de la décision à M. [W] [X]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [W] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Kelly HEMPEL,
Greffier
Véronique GALLIOT,
conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 26 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [H]
Le greffier
N° RG 23/02115 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZ4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE . DU 26 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [X] le dimanche 26 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Diana TIR le dimanche 26 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 26 novembre 2023
N° RG 23/02115 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZ4
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