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Tribunal Administratif d'Amiens, 28 février 2024. 2201960

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2201960

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Colliou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du centre communal d'action sociale de la ville de Creil a rejeté sa demande tendant à la révision de son allocation temporaire d'invalidité et l'organisation d'une nouvelle expertise médicale ; 2°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de la ville de Creil de réviser son allocation temporaire d'invalidité et d'organiser une nouvelle expertise médicale ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Creil le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la révision quinquennale de l'allocation temporaire d'invalidité est obligatoire. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, Mme A déclare se désister de l'instance et demande à ce qu'il soit mis à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Creil le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire en défense présenté par le centre communal d'action sociale de la ville de Creil a été enregistré le 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Le désistement d'instance de Mme A de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Creil le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Le centre communal d'action sociale de la ville de Creil versera la somme de 500 euros à Mme A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale de la ville de Creil. Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Amiens, le 28 février 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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