Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-19.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.042
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10044 F
Pourvoi n° H 21-19.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023
M. [I] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-19.042 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Fréquence forme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [L] [D], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fréquence forme,
3°/ à la société AJUP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [M] [C], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Fréquence forme,
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AJUP, prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Fréquence forme.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [T].
M. [I] [T] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son appel interjeté le 9 juillet 2020 ;
ALORS QUE les personnes dont les droits sont affectés par une décision prise dans le cadre d'une procédure collective doivent être considérées comme parties à l'instance et sont donc recevables à interjeter appel à titre personnel de cette décision ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Nevers a, dans son jugement du 20 janvier 2020, « dit que, conformément à l'article L 641-9 du code de commerce, Monsieur [I] [T] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse » ; qu'en considérant que M. [T], n'étant pas partie à l'instance ayant abouti à cette décision, était dès lors irrecevable à en relever appel en son nom personnel, cependant que cette décision lui imposait des obligations, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile et l'article L. 641-9, II, du code de commerce.
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