Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00600 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5HM.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 13 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00211
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
Association [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me PAUMIER, avocat substituant Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20181673
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [C], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 9 janvier 2018, Mme [W] [V], salariée de l'association [4] en qualité de chargée de recherche et développement, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un «syndrome anxiodépressif », accompagnée d'un certificat médical initial établi le 20 juillet 2017.
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a informé l'association [4], par courrier du 15 janvier 2019, de la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L'association [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, laquelle a rejeté ce recours lors de sa séance du 11 avril 2019.
Elle a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans d'une contestation de cette décision.
Par jugement avant-dire droit du 5 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a ordonné la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a rendu également un avis favorable le 26 mars 2021.
Par jugement en date du 13 octobre 2021, le pôle social a :
- rejeté la demande de l'association [4] au titre de l'inopposabilité du caractère professionnel du syndrome anxiodépressif de Mme [W] [V] ;
- rejeté la demande formulée par l'association [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association [4] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 18 novembre 2021, l'association [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 octobre 2021.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'association [4] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- constater qu'il n'existe aucun lien de causalité démontré entre l'état dépressif allégué par Mme [V] et ses conditions de travail ;
en conséquence :
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie réunie en sa séance du 11 avril 2019 ;
- rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [V] ;
en toute hypothèse :
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses intérêts, l'association [4] fait valoir l'insuffisance de motivation des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et considère comme péremptoire l'affirmation selon laquelle le syndrome anxiodépressif serait secondaire à un harcèlement moral au travail. Elle soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la pathologie de la salariée et ses conditions de travail. Elle s'interroge enfin sur l'attribution d'un taux d'incapacité permanente à hauteur de 25 % justifiant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à la confirmation du caractère bien-fondé de sa décision de prise en charge du 15 janvier 2019 et au rejet de l'ensemble des demandes présentées par l'association [4].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe considère que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont parfaitement motivés. Elle rappelle d'ailleurs être liée par le premier avis du comité des Pays-de-la-Loire. Elle soutient qu'il existe une concordance entre ces 2 avis. Elle ajoute que le taux de 25 % établi avant transmission du dossier au comité régional, a été évalué par le médecin conseil. Dans ses écritures, elle indique reprendre les éléments factuels ayant conduit à reconnaître le mal-être de la salariée dans son travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L. 461'1 du code de la sécurité sociale le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit rendre un avis motivé.
Les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen. L'avis du comité régional constitue donc un élément de preuve parmi d'autres, soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Par ailleurs, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (2e Civ., 19 janv. 2017, n° 15-26.655).
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle le 9 janvier 2018 fait état d'un syndrome anxiodépressif. Le certificat médical initial du 20 juillet 2017 évoque lui un syndrome « anxiodépressif secondaire à un harcèlement moral au travail ».
L'enquête administrative réalisée par la caisse aux termes de laquelle plusieurs salariés ont été entendus aboutit à la conclusion suivante le 27 avril 2018 : « Mme [V] lors de son audition en date du 15.12.2017 décrit le contexte dans lequel ses difficultés ont pris leur source. Elle fait état d'un management pervers, manipulateur et agressif de la part de M. [I] son responsable. Les personnes auditionnées n'ont pas fait état de la part de M. [I] d'un management inapproprié. Pour ce qui concerne son comportement certains indiquent qu'il peut avoir des gestes comme la main sur l'épaule mais pas de gestes intimes. Le mal-être de Mme [V] est analysé par certains comme venant de sa difficulté à atteindre les objectifs fixés en termes de marketing.»
L'enquête du CHSCT rendue le 4 septembre 2017 n'a pas permis d'établir l'existence d'un management inapproprié de la part de M. [I], ni même de gestes déplacés de sa part, mais en revanche une difficulté de positionnement du service recherche et développement avec pour seule salariée Mme [V], et l'existence « d'une très forte contestation de la part du collectif des cadres du pôle travail » en raison de l'existence d'un « décalage entre l'attente et l'absence de production d'activité de la R &D.» Il est ainsi noté : «les entretiens révèlent une évolution des missions du poste R & D avec apparition d'une notion de résultat qui semble avoir mis Mme [V] en difficulté pour honorer certaines de ses missions.» Les préconisations du CHSCT se limitent alors à la réorganisation du service R & D, ainsi qu'à son positionnement dans l'organisation associative avec une nouvelle définition des missions professionnelles du pôle travail.
Le médecin conseil a estimé que le taux d'IPP prévisible était supérieur ou égal à 25 % ce qui a déclenché la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre d'une maladie non visée par un tableau des maladies professionnelles. L'association [4] peut bien s'interroger sur la pertinence de ce taux, force est néanmoins de constater que Mme [V] a été en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2017 et n'a jamais repris son activité professionnelle, étant finalement déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par les services de la médecine du travail, entraînant la notification de son licenciement pour inaptitude le 19 février 2020. En tout état de cause, ce taux d'IPP prévisible apparaît cohérent avec la chronologie de la maladie déclarée et ses conséquences sur la reprise d'activité.
Par ailleurs, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays- de-la-Loire a parfaitement motivé sa décision de l'existence d'une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité en indiquant simplement qu'il a tenu compte «des éléments apportés [...] qui montrent que l'intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle», et «de l'absence, dans le dossier, d' éléments extra-professionnels pouvant expliquer l'apparition du syndrome dépressif». Dans cet avis, il n'est nullement question de l'existence de faits de harcèlement moral de la part du supérieur hiérarchique de Mme [V], mais de l'existence d'une situation professionnelle qui a entraîné un mal-être lequel s'est manifesté par un syndrome anxiodépressif.
L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne du 26 mars 2021 est quant à lui beaucoup plus catégorique quant à l'existence de risques psychosociaux au sein de l'entreprise caractérisés par des «conflits avec la hiérarchie aboutissant un arrêt de travail avec ITT de 10 jours, violences verbales, pression par objectifs, manque de soutien». Le comité régional a également relevé l'absence de facteurs extra professionnels s'opposant à l'établissement d'un lien essentiel entre la maladie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle. Même si ce second avis apparaît moins nuancé que le premier, il convient de relever qu'il ne fait pas non plus précisément référence à l'existence de faits de harcèlement moral et que globalement ces deux avis concordent.
En somme, à la lecture des différents éléments produits aux débats, l'existence d'un mal-être de Mme [V] au travail apparaît difficilement contestable. L'enquête administrative de la caisse comme celle du CHSCT font état de difficultés de la part de Mme [V] dans l'exercice de son activité professionnelle, notamment en raison d'un « décalage » entre les attentes des autres cadres et les résultats finalement produits par le service recherche et développement. Le CHCST acte aussi l'existence de ces difficultés en préconisant une nouvelle organisation du travail. Le lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et le syndrome anxiodépressif apparaît établi. Ce lien suffit pour confirmer l'origine professionnelle de la maladie déclarée et justifier sa prise en charge au titre de la législation professionnelle. Dès lors, il convient de considérer que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du dossier en rejetant la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, présentée par l'employeur.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L'association [4] est condamnée au paiement des dépens d'appel. La demande qu'elle a présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 13 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande présentée par l'association [4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association [4] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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