Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06718 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHMG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2024 du Juge de l'exécution de [Localité 6] - RG n° 22/00023
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Et assisté de Me Laure BUREAU substituant Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat plaidant au barreau de MELUN
à
DEFENDEUR
S.A. HOIST FINANCE AB, société de droit suédois, prise en sa succursale en France HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Emmanuel VAUTIER du cabinet LEXIALIS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Octobre 2024 :
Par acte du 30 mai 2024, M. [J] et Mme [P] ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau.
Dans leurs conclusions, déposées à l'audience du 3 octobre 2024, M. [J] et Mme [P] indiquent se désister de cette instance en sollicitant qu'il soit statué de droit sur les dépens.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation de l'intimé sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
En l'espèce, à défaut pour l'intimée d'avoir présenté des conclusions en défense ou une fin de non- recevoir, le désistement de M. [J] et Mme [P] est parfait ; il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du premier président.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de M. [J] et Mme [P] et le déclarons parfait,
Constatons l'extinction de l'instance,
Nous en déclarons dessaisi,
Condamnons M. [J] et Mme [P] aux dépens de l'instance, sauf meilleur accord des parties,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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