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Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-40.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.610

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelhamid X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de l'Association pour l'insertion et le développement de l'activité économique "AIDAE", sise ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'AIDAE, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon la procédure, que M. X..., salarié licencié le 10 janvier 1990 pour motif économique par l'Association pour l'insertion et le développement économique, a contesté le bien-fondé du motif du licenciement et demandé qu'il soit jugé qu'il avait droit à la position d'ingénieur position Repère III prévue par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 25 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires à ce titre et de rappel d'indemnités de rupture afférentes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenait, en premier lieu, qu'il avait été engagé comme ingénieur en informatique et électronique en considération de son expérience et de ses connaissances dépassant le cadre d'une spécialisation, en deuxième lieu, qu'il avait dû également exprimer ses compétences dans les domaines de la domotique et de la télématique, et, en troisième lieu, qu'il avait été le seul capable dans l'entreprise d'exercer une activité de conception et d'études qui l'ont conduit à concevoir plusieurs appareils de technologie avancée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas davantage aux conclusions d'appel de M. X... qui exposait, en premier lieu, qu'il résultait de l'attestation de M. Y... qu'il disposait d'une totale autonomie dans ses fonctions et, en second lieu, que cette autonomie se manifestait par le fait qu'il menait lui-même les négociations commerciales avec les clients de l'AIDAE, qu'en outre, il chiffrait lui-même les coûts des appareils et des réparations et qu'enfin, il avait, lui-même, réalisé, avant son licenciement, l'interface permettant de ne plus recourir à un fournisseur, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'un motif de pure affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, que M. X... ne pouvait intervenir que dans le cadre des directives de son employeur et devait être mandaté expressément pour chacune de ses missions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de prétendus griefs de défaut de réponse aux conclusions et de défaut de motifs, le moyen ne tend en réalité qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de fait appréciés par les juges du fond ; qu'il est, comme tel, irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas à ses conclusions par lesquelles il soutenait, en premier lieu, que l'arrêt de la commercialisation du banc test Minitel n'était pas à l'origine de son licenciement en date du 10 janvier 1990, dès lors que l'étude dont il avait été chargé était terminée depuis la fin de l'année 1987, en deuxième lieu, qu'à l'époque de son licenciement, M. X... travaillait à la mise en place d'un système de conception par ordinateur, et, en troisième lieu, que la vraie cause de son licenciement résidait, en réalité, dans la procédure prud'homale qu'il avait engagée à la fin de l'année 1989 afin d'obtenir la satisfaction de ses revendications, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la classification conventionnelle correspondant, selon elle, aux fonctions et aux responsabilités exercées par M. X... ne permettait pas d'accueillir partiellement ses demandes en paiement de rappel de salaire, de préavis, de congés payés et de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Mais attendu que, saisie seulement d'une demande tendant à voir reconnaître au salarié la classification au Repère III B telle que prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie en son article 21, avec toutes les conséquences financières en découlant, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Et, sur la demande d'indemnité présentée par l'association au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à l'association une somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers l'AIDAE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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