Tribunal Administratif de Strasbourg, 25 octobre 2023. 2207208
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2207208
Date de décision :
25 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Kone, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 1er septembre 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande adressée à son conseil, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 1er septembre 2023, lu sur l'application Télérecours le jour même, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
Pour expédition conforme,
La greffière,
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