Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-83.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.604
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, du 2 mars 1993, qui l'a condamné, pour vol aggravé, à 4 années d'emprisonnement dont 2 années avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 382 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que X... a été déclaré coupable de vol avec violence ;
"aux motifs que, le 21 juin 1991, Gérard X..., seul et le visage découvert, pénétrait dans l'agence de Soissons de la BNP ;
sous la menace, il se faisait remettre une somme de 33 120 francs par les employés présents et s'enfuyait à pied ; que les faits reprochés s'analysent en une agression préméditée contre un établissement bancaire, ayant permis à son auteur, sous une grave menace exercée à l'encontre de plusieurs employés, d'emporter une importante somme d'argent ;
"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit sans relever dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; qu'en se bornant, pour déclarer le prévenu coupable de vol avec violence, à constater qu'il s'était fait remettre une somme d'argent sous une grave menace exercée contre les employés d'une banque, sans préciser en quoi cette menace était assortie des violences susceptibles de caractériser le délit qu'elle a déclaré constitué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer Gérard X... coupable du délit qui lui est reproché, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'existence d'une grave menace à l'encontre de plusieurs personnes ayant déterminé la remise de fonds caractérise la violence au sens de l'article 382 du Code pénal alors en vigueur, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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