Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04625 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN37
MINUTE: 24/1191
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [F] [H] [I]
né le 26 Septembre 1988 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4] sis [Adresse 1]
Présent assisté de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [R] [F] [H] [I]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 juin 2024
Le 04 juin 2024, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [F] [H] [I].
Depuis cette date, Monsieur [G] [F] [H] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4].
Le 11 juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [F] [H] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 Juin 2024.
A l’audience du 14 juin 2024, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Monsieur [M] [V] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [F] [H] [I] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (père), suivant décision du directeur d’établissement en date du 04 juin 2024, quelques jours après sa sortie d’un autre établissement psychiatrique. Il est rappelé que sa précédente hospitalisation faisait suite à une tentative de défénestration dans un contexte de recrudescence délirante. A l’examen, il est relevé que le patient réitère des propos délirants avec conviction inébranlable et détermination suicidaire au premier plan, qu’il justifie comme la solution à ses souffrances. Il est très angoissé depuis sa sortie d’hospitalisation, en dépit d’un traitement médicamenteux conséquent. Il aurait consommé du valium en grande quantité la veille. Il montre peu de recul et de prise de distance. Son état nécessite une surveillance constante.
L’avis motivé en date du 10 juin 2024 mentionne que le patient est suivi depuis plusieurs années pour unne psychose paranoïde et qu’il a déjà fait un passage à l’acte suicidaire par défénestration dans un contexte de délire de persécution et d’influence. Dès sa sortie d’hospitalisation, il y a eu une reprise de ses idées délirantes. Il est convaincu d’être poursuivi par la police et d’être leur cible. Ses angoisses sont importantes et sa souffrance est majeure. Les idées suicidaires sont secondaires à cette thématique délirante, il les perçoit comme la seule solution à ses souffrances. Il est peu accessible à la réassurance et à la critique et se montre ambivalent vis à vis des soins.
A l’audience, Monsieur [G] [F] [H] [I] indique qu’il ne se souvient pas du tout de ce qui s’est passé. Il conteste avoir tenté de se suicider. Il explique que sa seule tentative de suicide date du mois de novembre 2023. Il réfute avoir dit au médecin qu’il voulait se tuer pour soulager ses souffrances. Il affirme qu’il a des séquelles importantes depuis sa dernière tentative de suicide et ne souhaite absolument pas recommencer. Il reconnait qu’il a pris beaucoup de valium mais déclare que c’est sa mère qui l’avait poussé à le faire. Il indique qu’il va mieux ajourd’hui, qu’il a toujours des angoisses mais qu’elles sont gérables. Il ne sait pas trop ce qu’il souhaite. Il pense qu’un petit temps à l’hôpital est encore nécessaire pour stabiliser son état. Il espère simplement que la contrainte sera levée dans pas trop longtemps.
Il résulte des éléments médicaux du dossier, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [G] [F] [H] [I] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [F] [H] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [F] [H] [I],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 14 juin 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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