Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51215 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36QX
AS M N° : 4
Assignation du :
05 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-laure ISTRIA de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS - #P0075, Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES - 393
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre DE JORNA de , avocats au barreau de PARIS - #C880
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Le 5 octobre 2007, M. [C] a fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques contraints sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [5] à [Localité 6], après avoir été déclaré irresponsable pénalement à la suite d'un homicide.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [C] à effet différé de 24 heures, le certificat médical mensuel ayant été établi en retard.
A la suite de l'appel interjeté par le ministère public, par ordonnance en date du 24 juillet 2020, le délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles a suspendu les effets de l'ordonnance du juge des libertés et détention du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 24 juillet 2020 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par le délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2020, le délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont M. [C] fait l'objet, ayant estimé que la tardiveté du certificat médical du mois de mai 2020 n'avait pas porté atteinte aux droits de M. [C].
A la suite du pourvoi en cassation formé par M. [C], la première chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt en date du 26 janvier 2022, cassé sans renvoi l'arrêt du 27 juillet 2020 rendu par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dès lors que la poursuite de l'hospitalisation de M. [C] a été ordonnée sans qu'il ait été entendu et sans qu'un motif médical ou une circonstance insurmontable aient été constatés et que les délais légaux pour se prononcer sur la mesure sont expirés.
Le 11 février 2022, M. [C] a fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [5] à [Localité 6], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Par ordonnance en date du 21 février 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Cette ordonnance a été confirmée le 11 mars 2022 par le délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la demande de mainlevée. Cette ordonnance a été infirmée le 22 décembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Versailles qui a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [C].
Soutenant avoir été maintenu en hospitalisation sous contrainte sans aucun titre valable du 24 juillet 2020 jusqu'au 11 février 2022, par acte du 4 mars 2024, M. [C] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
A l'audience du 3 octobre 2024, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, M. [C], représenté par son conseil, a sollicité, au visa de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 114 800 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de la mesure d'hospitalisation sous contrainte irrégulière, la somme de 6 000 euros au titre d'une provision ad litem et la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, M. [C] soutient avoir fait l'objet d'une mesure de soins sans consentement irrégulière du 24 juillet 2020 au 11 février 2022 puisque la Cour de cassation a cassé sans renvoi le 26 janvier 2022 l'ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles et que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pris une nouvelle mesure d'admission en soins psychiatriques sur le fondement des dispositions de l'article L . 32213-1 du code de la santé publique que le 11 février 2022.
Les conditions de privation de liberté ayant été particulièrement préjudiciables au centre hospitalier de [Localité 6], il sollicite la somme de 114 800 euros, soit 200 euros par jour d'hospitalisation, à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultants de la mesure de soins irrégulières.
Il conteste l'existence de la moindre contestation sérieuse, dès lors que le certificat mensuel du 5 mai 2020 a été établi de manière tardive et que sa mesure de soins sans consentement était en conséquence irrégulière.
Il rappelle que, dès lors que la mesure de soin sous contrainte est irrégulière, l'indemnisation de l'intégralité des préjudices est due sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'irrégularité lui a causé un grief, la demande d'indemnisation étant fondée sur les dispositions de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il réclame également la somme de 6 000 euros de provision ad litem afin d'étudier l'ensemble des conditions d'hospitalisation dont il a fait l'objet.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat a sollicité, à titre principal, le rejet des demandes de M. [C] qui se heurtent à une contestation sérieuse et, à titre subsidiaire, la réduction à de plus juste proportion la provision au titre des préjudices subis et le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat soutient que les demandes de provisions de M. [C] se heurtent à une contestation sérieuse, dès lors que l'hospitalisation sans titre est imputable uniquement au centre hospitalier de [5] de [Localité 6]. Aucun grief n'est ainsi formulé à l'encontre de l'Etat, pris en la personne du préfet des Hauts-de-Seine, ou de ses arrêtés préfectoraux.
A ce titre, il souligne que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention en raison de la tardiveté avec laquelle le centre hospitalier [5] a pris le certificat mensuel mentionné à l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, qu'il appartenait au centre hospitalier d'assurer le transport de M. [C] à l'audience du premier président de la cour d'appel de Versailles et, en cas d'empêchement, d'établir un certificat médical en ce sens et que c'est également le centre hospitalier qui a maintenu M. [C] en hospitalisation complète alors que l'arrêt de la Cour de cassation conférait tous ses effets à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Il note, en outre, que M. [C] ne détaille pas les préjudices dont il sollicite la réparation.
A titre subsidiaire, il indique que les dernières ordonnances rendues en matière de référé accordent en moyen la somme de 60 euros par jour d'hospitalisation et que le quantum de l'indemnité provisionnelle ad litem n'est pas justifié.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de provisions
Conformément à l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en matière d'admission en soins psychiatriques sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Il précise que lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
Suivant l'article 5, 5) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, “Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.”
En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que la mesure d'hospitalisation complète dont M. [C] a fait l'objet entre le 24 juillet 2020, date de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre ayant ordonné la mainlevée de cette mesure, et le 11 février 2022, date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté ordonnant l'admission de M. [C] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, était irrégulière, du fait de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2022 qui a cassé sans renvoi l'ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles qui avait infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juillet 2020 et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont M. [C] fait l'objet.
Pour autant, M. [C] échoue à rapporter la preuve avec l'évidence requise en matière de référé que l'irrégularité de la mesure est due à une faute d'un représentant de l'Etat alors que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre avait ordonné la mainlevée de la mesure en raison de la tardiveté du certificat médical établi par le centre hospitalier [5] et que la Cour de cassation a cassé l'ordonnance rendu par le premier président de la cour d'appel de Versailles, M. [C] n'ayant pas été entendu sans qu'un motif médical ou une circonstance insurmontable n'aient été caractérisés.
Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes qu'il formule.
Sur les demandes accessoires
M. [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Par suite, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de M. [C] formées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Condamnons M. [C] aux entiers dépens ;
Rejetons la demande de M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties.
Fait à Paris le 31 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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