Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 2000 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de l'association des Maisons de l'Enfance, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de l'association des Maisons de l'Enfance, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en 1982 par l'association des Maisons de l'Enfance en qualité de directeur des "locaux collectifs résidentiels" (LCR) Descartes Beaumarchais, titulaire à partir de 1995 de plusieurs mandats de représentation du personnel, a fait l'objet d'une première demande d'autorisation de licenciement pour motif économique en décembre 1996 à la suite de la reprise des LCR Descartes Beaumarchais par une autre association ; que par décision du 22 janvier 1997 l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. X... estimant possible son reclassement au sein de l'association ; que M. X..., qui se trouvait alors affecté au siège social s'est vu proposer la direction des LCR "La Lionderie", qu'il a refusée ;
qu'à la suite de ce refus, une deuxième demande d'autorisation de licenciement présentée par l'association le 9 juillet 1997, a été refusée par l'inspecteur du travail le 23 juillet 1997, décision confirmée par le ministre du Travail le 23 janvier 1998 au motif qu'à la suite de la décision du 22 janvier 1997 refusant d'autoriser son licenciement "M. X... avait été reclassé au siège de l'association sur un poste de gestionnaire qui n'a nullement été supprimé et dont rien n'a jamais indiqué qu'il serait provisoire" ; qu'une troisième demande d'autorisation a été présentée par l'association en novembre 1997, refusée par décision du 9 mars 1998, puis une quatrième pour motif disciplinaire, refusée le 30 avril 1998 et une cinquième toujours pour motif disciplinaire, refusée le 9 juillet 1998 ;
qu'en dépit de ces décisions, l'association a interdit à M. X... l'accès au poste qu'il occupait et a cessé de lui verser sa rémunération ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment sa réintégration sous astreinte dans son emploi au siège social en qualité de gestionnaire de projets et un rappel de salaires ;
Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes la cour d'appel énonce que les décisions successives de refus d'autorisation de licenciement prises par l'inspecteur du travail sont toutes devenues définitives ; que cependant leur autorité est limitée à leur dispositif ; qu'elle ne s'étend pas à leurs motifs ; que M. X... qui est demandeur, n'établit pas l'existence de son droit à occuper un poste de gestionnaire au siège de l'association ; que les décisions administratives de refus d'autorisation de licenciement (notamment celle du 9 mars 1998) sont inopérantes ; que l'association des Maisons de l'Enfance n'a commis aucun manquement à ses obligations en suspendant le versement des salaires de M. X..., celui-ci ne fournissant plus aucune prestation de travail pour un motif reconnu non fondé ;
Attendu cependant que le licenciement d'un représentant du personnel ne peut intervenir qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en l'absence d'une telle autorisation le salarié doit être maintenu dans ses fonctions et recevoir sa rémunération ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'association des Maisons de l'Enfance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association des Maisons de l'Enfance à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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