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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-10.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.444

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., avocat honoraire, demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 novembre 1991 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit de Mme Marie-Josée D..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., B... X..., M. F..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Toulouse, 14 novembre 1991), que Mme Y..., avocat honoraire au barreau de Toulouse, a réclamé à Mme E..., dont elle avait assuré la défense dans plusieurs procédures de 1983 à décembre 1988, paiement d'un complément d'honoraires selon la procédure prévue par les articles 97 et suivants du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ; Attendu qu'après avoir énoncé que, selon le règlement intérieur du barreau de Toulouse, vaut renonciation au paiement d'honoraires le fait pour un avocat, en l'absence de convention, de continuer à défendre un client dans diverses instances sans avoir, en temps opportun, exigé une provision suffisante, ou encore celui d'accepter, après son dessaisissement, qu'un confrère prenne sa succession alors qu'il n'a pas été réglé, le premier président a relevé qu'en l'espèce, aucune convention d'honoraires n'avait été conclue entre les parties, qu'en 1987, Mme A... avait réglé à son conseil des provisions s'élevant globalement à 25 500 francs, et que, postérieurement à cette date, Mme Y... avait continué à défendre sa cliente sans exiger le versement d'aucune somme supplémentaire, puis avait accepté, après sa mise à la retraite, qu'un de ses confrères assure la défense des intérêts de Mme A... ; que de ces énonciations et constatations, ce magistrat qui, en outre, a relevé la longue expérience professionnelle de Mme Y..., a pu déduire la renonciation tacite mais non équivoque de cet avocat à réclamer un complément d'honoraires ; que, par ces seuls motifs, il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers Mme E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembr mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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