Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00412 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCZO
[R] [E]
[I] [J]
c/
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 04 février 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Judiciaire de Bordeaux (chambre : 7, RG : 21/05660) suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2023
APPELANTS :
Loïc HISLAIRE
né le 19 Septembre 1954 à SAINT ADRESSE
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 3]
[I] [J]
né le 29 Février 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me DE KERLAND substituant Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d'assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 6] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 26 juin 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 juillet 2008, rectifié le 19 juillet 2009, M. [E] et Mme [O] ont acquis de l'Eurl [Adresse 7], en état futur d'achèvement, un appartement et une place de stationnement en sous-sol, au sein de la résidence [Adresse 7] à [Localité 4].
M. [J] a également acquis, dans les mêmes conditions, un appartement situé dans cette même résidence.
La maîtrise d''uvre de l'opération avait été confiée à la SARL D'Architecture [F] [P], aujourd'hui en liquidation judiciaire et assurée auprès de la MAF.
La SA Banque CIC Sud Ouest avait accordé une garantie d'achèvement en application de l'article à L. 261-21 du code de la construction.
L'Eurl [Adresse 7] a été placée en redressement judiciaire le 19 mars 2014, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 février 2015.
Constatant l'abandon et l'inachèvement du chantier, les époux [Z] [N], autres acquéreurs, ont obtenu par ordonnance de référé du 7 avril 2014 la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [C] [V] qui a déposé son rapport le 5 mai 2020 après que sa mission ait été étendue à divers autres acquéreurs, dont les appelants.
Considérant avoir subi un important préjudice résultant du retard de livraison et de la perte d'une partie de la superficie vendue, par actes des 13, 15 et 20 juillet 2021, M. [E] et Mme [O] ainsi que M. [J] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la SCP [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de l'Eurl [Adresse 7], la MAF et la SA CIC Sud Ouest.
Par conclusions d'incident du 15 octobre 2021, la MAF a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des consorts [E] [O] & [J] dirigées contre elle en sa qualité d'assureur de la société d'architecture [F] [P] et de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 9 novembre 2021, M. [E], Mme [O] et M. [J] ont demandé au juge de la mise en état de rejeter cette fin de non-recevoir et de condamner la MAF à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions sur incident du 6 janvier 2022, la société Banque CIC Sud Ouest a demandé au juge de la mise en état de maintenir la MAF dans la présente instance, celle-ci restant exposée au recours de la Banque CIC Sud Ouest, de rejeter toutes demandes, toutes exceptions formées à son encontre et de condamner la MAF aux dépens.
La SCP [Y] ès qualités a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.
Par ordonnance rendue le 4 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [E], Mme [O] et M. [J] contre la MAF,et a fixé un calendrier de procédure.
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E], Mme [O] et M. [J] aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés- ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 24 janvier 2023, M. [E] et M. [J] ont relevé appel de cette décision limité à la disposition ayant déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [E], Mme [O] et M. [J] contre la MAF. La Sa Banque CIC n'a pas été intimée.
M. [E] et M. [J], dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 31 mars 2023, demandent à la cour, au visa des articles du 1383, 1792-4-3, et 2224 code civil, ainsi que des articles 31, 32, 122 et 700 du code de procédure civile; de :
- déclarer Monsieur [R] [E] et Monsieur [I] [J] recevables et bienfondés en leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance rendue le 4 février 2022, par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bordeaux, en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la Mutuelle des Architectes Français de sa demande d'irrecevabilité de l'action engagée par les concluants à son encontre pour cause de prescription.
- renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux saisi du fond du litige ;
- condamner la Mutuelle des Architectes Français à payer à chacun des concluants la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que les frais exposés en cause d'appel.
- débouter la Mutuelle des Architectes Français de son appel incident et de toutes demandes plus amples ou contraires;
- la condamner aux dépens, tant de première instance, que d'appel.
La MAF, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 16 mars 2023, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 7ème Chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 février 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevables, pour cause de prescription, les demandes dirigées contre la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de la Société d'Architecture [F] [P], par les consorts [E] [J].
- infirmer l'ordonnance rendue par le le juge de la mise en état de la 7ème Chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 février 2022 en ce qu'il a débouté la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de la Société d'Architecture [F] [P], de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En conséquence,
- déclarer irrecevables pour cause de prescription les consorts [E] & [J] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur de la Société d'Architecture [F] [P].
- condamner in solidum les consorts [E] & [J] à payer à la Mutuelle des Architectes Français une indemnité de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Y ajoutant:
- condamner in solidum les consorts [E] & [J] à payer à la Mutuelle des Architectes Français une indemnité de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Le tribunal après avoir rappelé que l'ouvrage litigieux n'avait pas fait l'objet d'une réception, et que le délai d'action de droit commun, issu de la loi du 17 juin 2008, était de cinq ans, a considéré qu'il résultait de la note de l'expert judiciaire du 17 juin 2015 que les désordres et malfaçons étaient alors identifiés si bien que les demandes ayant été présentées dans l'acte introductif d'instance des consorts [E], [O] et [J] étaient irrecevables comme étant forclose.
Les appelants contestent cette analyse et considèrent que la note de l'expert du 17 juin 2015 ne leur permettait pas à cette date de mettre en cause la responsabilité de l'architecte et ainsi démontrer que leurs préjudices découleraient de son intervention. Bien au contraire, les appelants considèrent qu'ils ne pouvaient introduire leur action au plus tôt le 3 décembre 2019, date de la note n°2 de l'expert judiciaire, mais plus assurément le 5 mai 2020, soit lors du dépôt du rapport d'expertise.
La Maf sollicite la confirmation du jugement.
***
Selon l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
En application de ce texte, c'est la connaissance du dommage par le bénéficiaire du droit qui fait courir le délai de prescription, et non la détermination de l'auteur de ce dommage.
Or, en l'espèce, l'expert judiciaire, dans sa note du 17 juin 2015, a dressé la liste des nombreux désordres, absences de finition, non-conformités, violations des règles de l'art, violations de la réglementation incendie.
Il a en outre dressé la liste des travaux de reprise qui lui paraissaient nécessaires et a considéré qu'en raison de l'importance des désordres, la démolition et la reconstruction de l'ouvrage lui paraissait être la meilleure solution : « Au vu des non conformités, la démolition et reconstruction à neuf de cet immeuble avec des intervenants compétents et bien dirigés s'avérerait très certainement être la solution la plus fiable et pérenne » ( cf : note du 17 juin 2015, page 40)
Si l'expert judiciaire n'a pas arrêté le 17 juin 2015, les responsabilités encourues c'est du seul fait qu'il ne disposait pas des documents contractuels ( cf : note du 17 juin 2015, page 39)
En revanche l'importance des dommages était connue dans toute leur ampleur puisque l'expert judiciaire préconisait alors la démolition et la reconstruction de l'ouvrage.
Or il n'est pas contesté que ce pré rapport d'expertise a été adressé aux appelants, le 18 juin 2018, lesquels ont alors pu connaitre l'existence des désordres affectant leurs biens dans leur ampleur et dans leurs conséquences.
Toutefois, ils n'ont assigné la Maf que Le 15 juillet 2021, soit au-delà du délai de cinq ans dont ils disposaient pour agir.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a jugé irrecevables comme étant forcloses leurs demandes.
-Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les appelants succombent en leur appel et seront condamnés aux dépens et à verser in solidum à la Maf la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure pour les frais non compris dans les dépens devant la cour, l'ordonnance déférée sera en outre confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise, y ajoutant :
Condamne in solidum M. [E] et M. [J] à verser à la Maf la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [E] et M. [J] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain DESALBRES, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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