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Cour de cassation, 10 octobre 1989. 86-41.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.026

Date de décision :

10 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CHEDEVILLE ORLY, dont le siège est à Orly Aérogare (Val-de-Marne), 446, Aérogare d'Orly, en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de : 1°) Mademoiselle Grogida A..., demeurant à Paris (15e), ..., 2°) Mademoiselle Maryline Y..., demeurant à Grigny (Essonne), 5 quartier de la Peupleraie, 3°) Mademoiselle Evelyne E..., demeurant à Savigny-sur-Orge (Essonne), ..., 4°) Mademoiselle Pauline C..., demeurant à Draveil (Essonne), ..., 5°) Mademoiselle Janine Z..., demeurant à Ris Orangis (Essonne), ..., 6°) Madame Vésula D..., demeurant à Saint-Maur (Val-de-Marne), ..., 7°) LA SOCIETE LA FERME D'ORLY, dont le siège est Orly Aérogare (Val-de-Marne), 420, Aérogare d'Orly Ouest, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. B..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société "La Ferme d'Orly", concessionnaire de l'Aéroport de Paris pour les boutiques "gastronomie" des aérogares d'Orly Sud et Orly Ouest, a cessé son activité le 5 mai 1984, après que l'Aéroport de Paris eût mis fin à cette concession qu'il a consentie, à compter du 1er juin 1984, à la société Chedeville Orly ; que Mlle A... et cinq autres salariés de la première société, qui avaient été repris par la seconde, leur ont demandé paiement de diverses sommes à titre de solde de congés payés pour les exercices 1982, 1983, 1984, salaire pour le mois de mai 1984 et congés payés correspondants ; Attendu que la société Chedeville Orly fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 21 octobre 1985) de l'avoir condamnée à payer aux salariés intéressés les salaires et congés payés demandés pour la période du 5 mai 1984 au 1er juin 1984, alors, d'une part, que les dispositions de l'article L 122-12, 2e aliéna, du Code du travail ne sont applicables qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur et qu'une telle modification ne peut résulter de la seule perte d'un marché, et, d'autre part, qu'à supposer l'article L 122-12 applicable, la société Chedeville Orly n'a pu devenir l'employeur des salariés de la société "La Ferme d'Orly" dans les boutiques de l'Aéroport qu'à compter de la date de prise d'effet de sa concession, soit le 1er juin 1984, et que dès lors le conseil de prud'hommes ne pouvait fixer le point de départ des obligations de la société Chedeville Orly à une date antérieure sans violer l'article précité ; Mais attendu que la société Chedeville Orly n'ayant pas contesté devant les juges du fond l'application de l'article L 122-12 du Code du travail, mais seulement la date à laquelle avait eu lieu de transfert des contrats de travail, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes a estimé que ce transfert avait été réalisé dès le 5 mai 1984, date d'occupation des locaux par le nouveau concessionnaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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