Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/04299
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04299
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04299 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIPI
N° de Minute : 24/00372
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
[V] [J]
C/
[S] [Y] épouse [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Madame [S] [Y] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Novembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°4299/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 16 avril 2024, Monsieur [V] [J] demande de condamner Madame [S] [Y] épouse [C] au paiement des sommes suivantes :
100 euros au titre de la vente d'un four,400 euros au titre des démarches effectuées pour recouvrer la somme due.
Le tribunal a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation le 20 mars 2024.
A l'audience du 5 novembre 2024, Monsieur [V] [J] a demandé oralement de faire droit aux prétentions contenues dans sa requête.
Il explique que le 23 mai 2023, il a vendu un four Electrolux pour 100 euros à Madame [S] [Y] épouse [C], femme de ménage de sa mère, mais qu'elle n'a jamais payé le prix.
Il indique avoir déposé plainte pour ces faits le 25 juillet 2023.
Bien qu’ayant été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, le courrier a été retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”, Madame [S] [Y] épouse [C] n’est ni présente, ni représentée à l’audience, de sorte que le présent jugement sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L'article 1353 du code civil énonce que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver...”
Ainsi, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation.
Monsieur [V] [J] verse aux débats :
le dépôt de plainte du 25 juillet 2023,la facture d'un four Electrolux du 9 juillet 2020.
Ainsi, Monsieur [V] [J] ne démontre pas par ces deux seuls éléments que Madame [S] [Y] épouse [C] se soit engagée à acquérir le four Electrolux moyennant le prix de 100 euros.
Faute de démontrer l'existence de l'obligation de paiement à la charge de Madame [S] [Y] épouse [C] et dont il demande l'exécution, il sera débouté de sa demande en paiement.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [V] [J], partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... »
Monsieur [V] [J], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre des démarches effectuées pour recouvrer la somme réclamée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [V] [J] de ses prétentions,
Met les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [V] [J].
Ainsi jugé et prononcé le 17 décembre 2024.
Le greffier La présidente
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