Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/00864
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00864
Date de décision :
14 mai 2024
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GLQ/KG
MINUTE N° 24/429
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00864
N° Portalis DBVW-V-B7G-HY7O
Décision déférée à la Cour : 01 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
LA FONDATION de L'ARMEE DU SALUT, dont le siège social est situé [Adresse 1]
prise en la personne de son Président en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 02 avril 2018, l'association FONDATION ARMEE DU SALUT a embauché M. [W] [Z] en qualité d'infirmier pour exercer ses fonctions au sein de l'EHPAD Résidence [5] à [Localité 6].
M. [W] [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 23 juillet 2018.
Le 17 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré M. [W] [Z] inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 18 janvier 2019, M. [Z] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 29 janvier 2019, l'EHPAD RESIDENCE [5] a notifié à M. [W] [Z] son licenciement pour inaptitude.
Le 17 janvier 2020, M. [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par ordonnance du 15 mars 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Mulhouse s'est dessaisi de l'affaire au profit du conseil de prud'hommes de Colmar en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] [Z] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [W] [Z] a interjeté appel le 24 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2022, M. [W] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement est nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'EHPAD RESIDENCE [5] au paiement de la somme de 21 080,18 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'EHPAD RESIDENCE [5] aux dépens et à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions datées du 19 août 2022, l'EHPAD RESIDENCE [5] demande à la cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire de réduire le montant des dommages et intérêts alloués à M. [W] [Z] et de le débouter du surplus de ses demandes. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [W] [Z] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur de première instance et de 2 000 euros pour les frais engagés à hauteur d'appel.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 09 janvier 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 février 2024 et mise en délibéré au 14 mai 2024.
A l'audience, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'intimée. L'EHPAD RESIDENCE [5] a transmis ses observations par une note du 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée
Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, l'EHPAD RESIDENCE [5] justifie que, le 19 août 2022, il a été dans l'impossibilité d'établir la communication par voie électronique avec la cour d'appel pour transmettre ses conclusions en raison d'une difficulté technique qui ne lui est pas imputable. Ces conclusions, datées du 19 août 2020 ayant été sans délai transmises à la cour et l'appelant n'ayant formulé aucune observation sur la recevabilité de ces conclusions qui ont manifestement été portées à sa connaissance, il convient de les déclarer recevables.
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L. 1152-2 du code du travail précise par ailleurs, dans sa version applicable à la date du licenciement, qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, est nulle.
Pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral, M. [W] [Z] invoque une série d'incidents relatifs à la distribution des médicaments au sein de l'établissement :
- le 16 mai 2018, une collègue, prénommée [K], lui aurait imputé une erreur dans la distribution des médicaments destinés à une résidente de l'établissement.
- le 11 juin 2018, une autre collègue, [N], aurait tenter de lui imputer une nouvelle erreur dans la distribution des médicaments en ajoutant sur un godet contenant des gouttes d'un médicament un couvercle avec le nom d'une résidente écrit à la main par M. [W] [Z] alors que cette résidente ne prenait pas ce médicament. La cadre soignante ayant été informée de cette situation, M. [W] [Z] précise qu'il a été contraint de s'expliquer et de se justifier.
- le 12 juin 2018, il aurait été accusé sans fondement d'une erreur de distribution de comprimés commise par l'une de ses collègues prénommée [E].
- le 13 juin 2018, une collègue prénommée [K] l'aurait accusé sans fondement d'une erreur de distribution de médicament alors qu'elle avait ajouté un demi-comprimé aux médicaments préparés par M. [W] [Z] en se trompant de barquette.
- le 14 juin 2018, la collègue prénommée [E] aurait remis une barquette de médicament après avoir arraché et recollé un sparadrap.
- le 21 juin 2018, une collègue prénommée [K] aurait imputé à M. [W] [Z] une nouvelle erreur de médicament commise par la collègue prénommée [E].
M. [W] [Z] ne produit toutefois aucun élément susceptible d'établir la matérialité de ces incidents ni que ses collègues auraient cherché à tort à lui en faire porter la responsabilité.
L'employeur ne conteste pas par ailleurs que, le 27 juin 2018, M. [W] [Z] a alerté la direction suite à la disparition de quatre patchs de morphine qui avait été signalée par une collègue dans le cahier de liaison. Le salarié soutient cependant que la fiche qu'il avait rédigée aurait ensuite disparu mais ne justifie aucunement de la matérialité de cet élément. Il n'explique pas non plus en quoi cette disparition permettrait de caractériser un quelconque harcèlement moral à son encontre.
Le fait que, lors de l'entretien préalable au licenciement, la directrice de l'établissement aurait reconnu des relations tendues et un manque de communication au sein du service infirmier, ne permet pas davantage de caractériser une situation de harcèlement moral dont M. [W] [Z] aurait été la victime.
Dès lors que les éléments invoqués par M. [W] [Z] ne sont pas matériellement établis et qu'ils ne permettent pas de laisser supposer l'existence de la situation de harcèlement moral alléguée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] [Z] de sa demande tendant à la nullité du licenciement.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L'article 15.02.1.5 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, prévoit qu'il pourra être procédé au licenciement d'un agent définitivement inapte à l'emploi à partir du moment où son inaptitude - non liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - aura été médicalement établie par la médecine du travail conformément à l'article R. 241-51 du code du travail et que toutes mesures d'adaptation du poste ou du reclassement du salarié, éventuellement sollicitées par le médecin du travail, n'auront pu être satisfaites, ceci dans aucun des établissements dépendant de la même entreprise.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que, le 07 janvier 2019, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude de M. [W] [Z] en accompagnant toutefois cet avis d'une proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail sur laquelle le médecin mentionne : état de santé non compatible avec le poste actuel, demande d'avis complémentaire en cours, étude de poste des conditions de travail prévue prochainement.
Le 17 janvier 2019, le médecin du travail déclare M. [W] [Z] inapte avec dispense d'obligation de reclassement, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le médecin précise que la déclaration d'inaptitude fait suite à une étude de poste et des conditions de travail et à un échange avec l'employeur en date du 15 janvier 2019.
Pour contester le licenciement pour inaptitude, M. [W] [Z] soutient que l'étude de poste aurait été réalisée trop rapidement et que l'employeur n'auraitpas été loyal dans la procédure de recherche de solution de reclassement.
Il convient toutefois de constater que M. [W] [Z] n'a pas contesté l'avis d'inaptitude du 17 janvier 2019. Il résulte par ailleurs de cet avis que l'employeur était dispensé de son obligation de reclassement. Le licenciement pour inaptitude est donc justifié et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que débouté M. [W] [Z] de sa demande relative à la contestation du caractère réel et sérieux du licenciement et de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] [Z] aux dépens. L'EHPAD RESIDENCE [5] ne sollicitant pas l'infirmation du jugement sur le rejet de la demande formée en première sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [W] [Z] aux dépens de l'appel. Par équité, M. [W] [Z] sera en outre condamné à payer à l'EHPAD RESIDENCE [5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 1er février 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à l'association FONDATION ARMEE DU SALUT - EHPAD RESIDENCE [5] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [W] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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