Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/07367 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHJB
Minute n° 24/1015
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 18 octobre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [V] [C] épouse [O]
née le 09 août 1944 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Myrième OUESLATI
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 14 octobre 2024, reçue au greffe le 14 octobre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 15 octobre 2024 à Mme [V] [C] épouse [O], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 15 octobre 2024 à M. [G] [O], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 18 octobre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le premier moyen tiré du fait qu'il n'est pas possible d'identifier le signataire de la décision de maintien
Le conseil de [V] [C] épouse [O] fait valoir que la décision de maintien en hospitalisation compléte du 12 octobre 2024 est signée "PO/M. [I]" et qu'il est à la fois impossible d'identifier le signataire et de s'assurer qu'il bénéficie d'une délégation de signature.
Aux termes des articles :
L3212-1 du Code de santé publique " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 ...".
Et
L221-2 du Code des relations entre le public et l'administration
"L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables.
Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures".
En l'espèce il ressort des pièces de procédure que l'acte querellé a été signé par Madame [M] [X] ; que le timbre de Madame [Z] [I] a été apposé par errreur, erreur que l'auteur a tenté de corriger en ajoutant la mention pour ordre. La signature de Madame [M] [X] a fait l'objet d'une publication au recueil officiel des actes administratifs, ce que permet la consultation des registres à disposition dans la salle d'audience. La signature de l'intéressée figure au surplus avec le "bon timbre" dans la décision d'admission en soins psychiatriques du 09 octobre 2024 de Madame [V] [C] épouse [O].
Qu'il n'existe donc aucun doute tant sur l'identité de la signataire que sur sa capacité à le faire et le moyen sera écarté.
- Sur le second moyen tiré de l'absence justification du retard dans la notification de la décision de maintien en soins psychiatriques du 12 octobre 2024
Le conseil de [V] [C] épouse [O] fait valoir que la notification de la décision de maintien en hospitalisation compléte du 12 octobre 2024 serait intervenue tardivement, les agents chargés de le faire ayant indiqué le 14 octobre 2024 que l'intéressé refusait de signer le document.
L'article L3211-3 du Code de santé public dispose notamment que : "Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent" ;
En l'espèce, il est constant que l'intéressée a refusé de signer la notification de la décision de maintien ; que l'impossibilité de lui notifier la décision s'induit directement des certificats médicaux des 24 rédigé par le docteur [E] [K] et des 72 heures rédigé par le docteur [R] [T], qui font état pour le premier d'un "contact marqué par la méfiance" avec un "refus de s'exprimer" et pour le second une patiente "opposante, refuse tout entretien. Sthénicité verbale, inaccessible", "entretien quasi impossible".
Il ressort de ces éléments objectifs que l'état de la patiente rendait impossible son information et que le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [V] [C] épouse [O] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [V] [C] épouse [O].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 18 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [V] [C] épouse [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 18 octobre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 18 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [V] [C] épouse [O]
Le 18 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 18 octobre 2024
Le greffier,
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