Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/05395 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWUJ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [M] [R] [R]
Me LUNEAU
Hop. [3]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 20 Août 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [K] [M] [R] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante (levée), représentée par Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269, commis d'office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 20 Août 2024 où nous étions Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, assistée de Madame Céline KOC, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [M] [R] [R], née le 28 août 1972, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4] (92), a fait l'objet depuis le 30 juillet 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 5 août 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Mme [M] [R] [R].
Appel a été interjeté le 9 août 2024 par Mme [M] [R] [R].
Mme [M] [R] [R] et l'établissement ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Mme Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 16 août 2024, avis versé aux débats.
Par certificat du 16 août 2024, l'hôpital a informé la cour avoir donné mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte et admis la patiente en soins psychiatriques libres.
L'audience s'est tenue le 20 août 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Mme [M] [R] [R] et le centre hospitalier de [Localité 4] n'ont pas comparu.
Le conseil de Mme [M] [R] [R] sollicite néanmoins l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en soulevant le moyen tiré du fait que le certificat médical d'admission a été rédigé par un médecin de l'hôpital [3] alors qu'il aurait dû être extérieur à l'établissement hospitalier.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Il convient de considérer que la décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 16 août 2024, soit antérieurement à l'audience.
Il y a lieu de déclarer sans objet l'appel de Mme [M] [R] [R], sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen soulevé par le conseil de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l'appel interjeté par Mme [K] [M] [R] [R],
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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