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Cour de cassation, 04 février 1998. 96-40.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.001

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque Franco-Yougoslave, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Caslav X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Franco-Yougoslave, de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1995), que M. X..., engagé par la Banque Franco-Yougoslave le 1er septembre 1988 en qualité de fondé de pouvoir classe VII a été licencié pour motif économique le 16 juillet 1992 ; Attendu que la Banque Franco-Yougoslave fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré illégitime le licenciement et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que la seule exigence posée par l'article L. 122-14-2 du Code du travail est l'énonciation d'un motif précis; qu'en l'espèce, la Banque Franco-Yougoslave avait invoqué "la très grave crise sévissant en Yougoslavie entraînant une réduction d'activité" pour justifier le licenciement de M. X..., d'où il résultait l'énonciation d'un motif précis; que, dès lors, pour déclarer illégitime le licenciement du salarié et refuser d'examiner le contexte économique et politique résultant de l'embargo des Républiques de Serbie et de Monténégro, la cour d'appel qui a déclaré que l'employeur n'avait pas précisé l'ampleur de la baisse d'activité et ses conséquences sur l'emploi, ni invoqué l'embargo décidé par la Communauté économique européenne dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en déclarant qu'aucun des éléments produits aux débats ne démontrait la réalité de la baisse d'activité à la date du licenciement le 16 juillet 1992 justifiant la suppression du poste de fondé de pouvoir, la cour d'appel a dénaturé la résolution 757/1992, le réglement de la CEE n 1432/92, le décret n° 92487 du 4 juin 1992, l'arrêté du 2 juillet 1992, la circulaire de la Direction du Trésor du ministère de l'Economie des Finances du 30 juillet 1992, les courriers échangés avec le ministère des Finances le 29 juin, 10 et 30 juillet et 4 août 1992, comme le bilan de 1992, d'où il résultait indiscutablement une forte réduction d'activité, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, qu'en déclarant que la Banque Franco-Yougoslave n'avait jamais eu une activité exclusive avec l'ancienne République de Yougoslavie, sans rechercher si comme le soutenait l'employeur, le bilan 1992 n'établissait pas que son activité était consacrée à 95 % aux opérations avec ce pays, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, au surplus, qu'en déclarant que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser M. X..., sans répondre à ses conclusions selon lesquelles la banque avait conservé un salarié par service afin d'assurer un fonctionnement minimum pendant la crise de sorte qu'aucun poste même de catégorie inférieure ne pouvait être proposé au salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en déclarant que les explications données par le salarié permettaient d'appréhender l'existence d'un motif inhérent à sa personne, sans préciser la cause personnelle qui aurait prétendument motivé la rupture ni s'expliquer sur les éléments établissant la réalité de cet autre motif qui aurait conduit la Banque Franco-Yougoslave à licencier M. X... pour des raisons ethniques totalement fallacieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, qu'ayant apprécié le bien-fondé du licenciement au regard des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation, que la réduction d'activité de la banque, alléguée par celle-ci à l'appui du licenciement économique du salarié, n'était établie par aucune des pièces du dossier; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque Franco-Yougoslave aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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