Tribunal Administratif de Poitiers, 15 février 2024. 2103030
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2103030
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021 et des mémoires enregistrés les 8 octobre 2022, 19 novembre 2022 et 18 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et de revaloriser, en conséquence, sa pension de retraite.
Il soutient que la ministre des armées a considéré, à tort, qu'il bénéficiait du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 septembre 2022 et 14 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'a pas commis d'erreur en considérant que le requérant n'était pas éligible au versement de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité ;
- les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° n°2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ouvrier d'Etat mis à la disposition de la direction des constructions navales devenue Naval Group, a formulé le 8 juillet 2021 une demande tendant au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) au titre de l'exposition à l'amiante. Par une décision du 16 août 2021, dont il demande l'annulation, la ministre des armées a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 1 du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements publics industriels de l'Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3. ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " Le bénéfice de l'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec une pension personnelle concédée en vertu des dispositions du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, ni avec un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d'un régime de base de la sécurité sociale, ni avec une pension militaire versée après l'âge de soixante ans. ". Aux termes de l'article 10 de ce décret : " I. - L'allocation spécifique cesse d'être versée : / 1° Dès que l'intéressé a atteint la limite d'âge qui lui est applicable conformément à l'article 1er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; / 2° Ou lorsque l'intéressé a atteint au minimum l'âge de soixante ans et justifie d'une durée d'assurance, définie à l'article 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévu à l'article 13 du même décret () ".
3. Aux termes de l'article 16 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " I. -La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues par l'article 17 () ". Aux termes de l'article 13 de ce décret : " I.- La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres. () II. - Le nombre de trimestres mentionnés au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies aux II et III de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite (). ". Aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " III. - Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. ". Enfin, en application des dispositions de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite étaient fixées, à la date de la décision en litige, à 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960.
4. D'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que, à la date de la décision litigieuse, l'ouvrier ou ancien ouvrier d'Etat, né entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960, ayant atteint l'âge de 60 ans et justifiant d'une durée d'assurance tous régimes confondus d'au moins 167 trimestres nécessaire à l'obtention d'une pension au taux maximal, ne pouvait percevoir l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité " amiante ".
5. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 5 octobre 2004 que doivent être prises en compte, pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
6. Pour rejeter la demande de M. B tendant au bénéfice de l'ASCAA, l'administration s'est fondée sur la circonstance qu'à la date de sa demande, l'intéressé était âgé d'au moins 60 ans et disposait des 167 trimestres requis par les dispositions précitées pour bénéficier d'une pension à taux plein, de sorte qu'il ne pouvait, en application de l'article 10 précité du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001, bénéficier de cette allocation.
7. Il résulte de l'instruction que, le 8 juillet 2021, date de sa demande tendant au bénéfice de l'ASCAA, M. B, né le 7 juin 1960, était âgé de 61 ans et totalisait 174 trimestres validés. Il entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° du I de l'article 10 du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 et ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice de l'ASCAA, nonobstant la circonstance que seuls 158 de ces 174 trimestres aient été cotisés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 août 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que le bénéfice de cette allocation lui soit accordé et à ce que sa pension de retraite soit revalorisée ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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