Cour de cassation, 09 novembre 1989. 87-40.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.698
Date de décision :
9 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ROUX, dont le siège est à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de-Hedouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Roux, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 décembre 1986) que M. X..., embauché par la société Roux, société générale d'expertise, le 22 octobre 1979, en qualité de collaborateur commercial, a été licencié le 4 octobre 1983, pour les motifs suivants : insuffisance des résultats, fautes professionnelles, inobservation des instructions de la direction et octroi de remises excessives ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que l'insuffisance des résultats de M. X... ne constituait pas un motif sérieux de licenciement et d'avoir condamné la S.A. Roux à lui verser des dommagesintérêts ; alors, d'une part, que l'insuffisance établie des résultats obtenus par un salarié constitue pour l'employeur, seul juge de la bonne marche de son entreprise, un motif réel et sérieux de licenciement ; que la cour d'appel qui a constaté que M. X... n'avait pas atteint les objectifs fixés, n'a pu décider que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans violer l'article L. 122144 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il résultait, tant des écritures de l'employeur devant la cour d'appel que de sa lettre exposant les motifs du licenciement, que ceuxci tenaient à l'insuffisance des résultats dans le secteur
"Autres branches" pour l'année 1983 et non dans le secteur "Production globale" ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le "pourcentage de réalisation des objectifs en production globale" a ainsi dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de troisième part, et à titre subsidiaire, que l'expert avait estimé que si l'augmentation de l'objectif global en 1981 était excessive, l'objectif "Autres branches" ne progressait "que de 16,66 % ; qu'en décidant qu'il
résultait des investigations de l'expert que les objectifs avaient
été exagérément gonflés en 1981, la cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est prononcée sur l'ensemble des griefs allégués par l'employeur, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise, a estimé que le grief d'insuffisance des résultats retenu par la S.A. Roux contre M. X... ne pouvait apparaître comme sérieux ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fon ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122143 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le secon moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que les remises importantes accordées par M. X... ne constituaient pas un motif réel et sérieux de licenciement, alors, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que, par lettre en date du 6 avril 1981, la S.A. Roux avait répété à son salarié que des instructions lui avaient été données sur les remises à ne pas dépasser, ne pouvait ensemble énoncer qu'aucun document relatif à des observations concernant les remises accordées par M. X... n'était produit aux débats, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur le fait que la SA Roux ne versait pas aux débats de documents précisant les limites audelà desquelles M. X... ne pouvait aller, ni aucune observation concernant lesdites remises, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge et le risque de la preuve en violation de l'article L. 122143 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, constatant que la totalité des remises accordées ou proposées par M. X... avaient été acceptées par le bureau de Mulhouse dont dépendait l'intéressé, a relevé que si, par une lettre du 6 avril 1981, il lui avait été
rappelé que des instructions lui avaient été données concernant des remises à ne pas dépasser par catégorie d'entreprise, il n'avait été versé aux débats aucun document concernant les limites au-delà desquelles il ne pouvait aller ni aucune observation relative aux remises consenties par lui ; qu'elle a ainsi décidé, sans contradiction, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122143 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :
Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, la partie non perdante ne peut être condamnée aux dépens ou à une fraction de ceuxci que par décision spécialement motivée ;
Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. X... aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise sans motiver sa décision sur ce point ; que la cour d'appel a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, l'arrêt rendu le 9 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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