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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-20.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.894

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit : 1°/ de M. Alain A..., 2°/ de Mme Alain A..., demeurant tous deux anciennement 22, rue Jeanne-d'Arc, 92310 Sèvres, et actuellement ..., 3°/ de la compagnie Winterthur, dont le siège est 102, Terrasse Boieldieu, La Défense 8, 92800 Puteaux, 4°/ de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD (ex-MGFA), dont le siège est ..., 5°/ de M. X..., demeurant ..., ou ..., 6°/ de M. Y..., demeurant ..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société LTCI, 7°/ de M. Z..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SLP Demeures et décoration, défendeurs à la cassation ; La compagnie Winterthur a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la MAAF, de Me Foussard, avocat des époux A..., de Me Roger, avocat de la compagnie Winterthur, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal de la MAAF, contestée par la Mutuelle du Mans assurances IARD : Attendu que, par le document qu'elle produit, qui ne comporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles la signification a été réalisée, la Mutuelle du Mans ne démontre pas que l'arrêt attaqué a été signifié à la MAAF le 24 mai 1995 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du pourvoi principal formé le 17 novembre 1995 ne peut qu'être rejetée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que les époux A... ont chargé la société Demeures et décoration de la construction d'une maison d'habitation ; que la société LCTI, désignée comme le maître d'oeuvre, a confié l'exécution des travaux à M. X... ; qu'à la suite d'un effondrement survenu avant la réception des travaux, ont été recherchées les garanties de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), assureur de M. X..., et de la compagnie La Winterthur, assureur de la société LCTI ; Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à indemnisation, alors, selon le moyen, que la garantie accordée en cas d'effondrement avant réception des travaux constitue une assurance de chose au bénéfice de l'assuré, tenu de reprendre à ses frais les travaux qui se révèlent défectueux avant leur livraison ; que, si cette assurance de chose peut s'analyser en une assurance de responsabilité, c'est seulement dans la mesure où elle a été souscrite pour le compte du maître de l'ouvrage en vue de garantir les dommages causés par l'effondrement aux parties préexistantes dont celui-ci est propriétaire et qui sont confiées à l'entrepreneur ; qu'en admettant la recevabilité de l'action directe exercée par les époux A..., la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas considéré que la garantie "effondrement" souscrite par M. X... pouvait jouer comme une assurance de responsabilité ; qu'elle a retenu, par un motif non critiqué par le pourvoi, qu'il s'agissait d'une assurance de chose qui, conclue pour le compte de qui il appartiendra, avait pour bénéficiaire le maître de l'ouvrage, de sorte que les époux A... étaient en droit de demander une indemnisation à l'assureur ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la MAAF à garantie, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'assurance constitue une assurance pour compte, l'assureur peut opposer au bénéficiaire toutes les exceptions qu'il pourrait opposer au souscripteur ; qu'en déclarant inopposable aux époux A... l'exclusion conventionnelle relative aux inobservations inexcusables des règles de l'art, la cour d'appel a violé l'article L. 112-1 du Code des assurances ; et alors, d'autre part, que si l'assurance s'analyse en une assurance de responsabilité, l'assureur peut opposer à la victime exerçant l'action directe toutes les exceptions antérieures au sinistre ; qu'en déclarant inopposable aux époux A... l'exclusion précitée, la cour d'appel a violé les articles L. 112-6 et L. 124-1 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, selon l'article 5-1° des conventions spéciales, la "déchéance" de garantie prévue en cas d'inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l'art "n'est opposable qu'à l'assuré ; que cette qualité désignant, dans la rédaction du contrat, le seul souscripteur, elle en a déduit, sans encourir le premier grief, que cette "déchéance" ne pouvait être invoquée contre les époux A... ; qu'il s'ensuit que le moyen qui, en sa seconde branche, est inopérant dès lors que la cour d'appel n'a pas considéré qu'il s'agissait d'une assurance de responsabilité, ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie La Winterthur : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que cet assureur devait sa garantie, l'arrêt énonce que, selon le contrat d'assurance, la garantie qui, antérieurement à la réception, porte sur les travaux exécutés par l'assuré, est accordée "au bénéfice de l'assuré s'il effectue lui-même les travaux de réparation, à défaut au bénéfice du maître de l'ouvrage ou de l'entrepreneur dont l'assuré est le sous-traitant" ; qu'il retient encore qu'un entrepreneur peut exécuter des travaux soit par lui-même, soit en les sous-traitant et que la clause précitée n'exclut pas formellement de la garantie les travaux confiés en sous-traitance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la police souscrite par la société LCTI précisait qu'en ce qui concerne les risques d'effondrement ou de menace grave et imminente d'effondrement, la garantie était limitée, antérieurement à la réception, aux "travaux exécutés par l'assuré au titre d'un contrat de louage d'ouvrage ou de sous-traitance", ce qui excluait nécessairement les travaux qui n'étaient pas réalisés par l'assuré, tels que ceux confiés par celui-ci à un sous-traitant, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat et a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Sur le pourvoi incident, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie La Winterthur à garantie, l'arrêt rendu le 7 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la MAAF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux A... et de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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