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Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-12.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.642

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 94-12.642 formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° Z 94-20.339 formé par M. Richard Y..., demeurant ... , en cassation d'un même arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de la Société marseille de crédit, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° G 94-12.642 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° Z 94-20.339 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseille de crédit, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint en raison de leur connexité, les pourvois n° G 94-12.642 formé par Mme X... et n° Z 94-20.339 formé par M. Y... ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 4 octobre 1976, Mme X..., alors gérante et associée de la société Polyplac, s'est portée caution solidaire du paiement ou du remboursement de toutes sommes que cette société peut ou pourrait devoir à la Société marseillaise de crédit (SMC), en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, en raison de tous engagements et de toutes opérations; que le même jour, par acte séparé, M. Y..., associé de la société Polyplac, a signé un engagement de cautionnement solidaire dans des termes identiques; que, par la suite, devenu gérant, il a accepté, par acte du 3 mars 1987, de cautionner, à concurrence de 500 000 francs, le remboursement de toutes sommes que la société Polyplac, mise en redressement judiciaire en 1986, peut ou pourrait devoir à la SMC; qu'après avoir déclaré ses créances au passif de la société Polyplac, mise en 1988 en liquidation judiciaire, la SMC a poursuivi les cautions en exécution de leurs engagements; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1993) a condamné solidairement M. Y... et Mme X... à payer à la SMC la somme de 924 190,84 francs, sous déduction des intérêts inclus dans ce montant, mais avec intérêts au taux légal, pour partie à compter de l'assignation et pour le surplus à compter de conclusions subséquentes; qu'il a condamné, en outre, M. Y... à payer à la SMC une somme de 74 107,23 francs, outre intérêts au taux légal ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi de M. Y..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté que la SMC justifiait d'une décision définitive d'admission de ses créances au passif de la procédure collective de la société Polyplac et ce, à titre chirographaire pour 924 190,84 francs, et à titre privilégié, pour 74 107,23 francs, en ce qui concerne les créances nées après l'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'en l'absence de réclamation formée par M. Y... contre cette décision d'admission, celle-ci avait acquis autorité de chose jugée à l'égard de cette caution solidaire; qu'elle a décidé cependant de faire application à la SMC, en raison de l'omission par celle-ci d'information de la caution, de la sanction de la déchéance des intérêts au taux conventionnel prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984; qu'elle a relevé, en outre, que les prétentions de M. Y... quant à la responsabilité du passif de la société Polyplac par lui imputée à la SMC ne pouvaient être accueillies, dès lors que M. Y... les invoquait en tant que moyen de défense, pour se soustraire à l'exécution des obligations qu'il avait contractées, et non par voie de demande reconventionnelle; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi de Mme X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que Mme X... avait donné son cautionnement pour un montant indéterminé, sans limitation de durée et qu'elle n'avait pas usé de la faculté qui lui était ouverte de mettre fin, à tout moment, à son engagement, la cour d'appel a relevé que celui-ci avait pour objet la garantie de toutes sommes qui seraient dues par la société Polyplac à la SMC en raison de tous engagements et opérations ; qu'elle a ajouté que si l'acte de cautionnement donnait une liste d'engagements et d'opérations donnant lieu à garantie, il précisait que cette énumération n'était pas limitative; qu'elle en a déduit à juste titre que Mme X... était mal fondée à prétendre que son cautionnement ne pouvait être étendu aux créances cédées conformément à la loi du 2 janvier 1981; que, par ces seuls motifs, elle a, de ce chef, légalement justifié sa décision; que le premier grief est donc sans fondement ; Attendu, ensuite, que le second grief manque en fait, la cour d'appel ayant constaté que Mme X..., qui était demeurée associée de la société Polyplac, n'avait pas ignoré l'évolution de la situation de cette dernière ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant décidé à bon droit que l'admission définitive de la créance de 924 190,84 francs au passif de la société Polyplac avait acquis autorité de chose jugée à l'égard de Mme X..., caution solidaire, et qu'il convenait, compte tenu de l'omission par la SMC d'information de la caution, de faire application à cette société de la sanction de la déchéance des intérêts au taux conventionnel prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la cour d'appel a relevé à juste titre que les prétentions de Mme X... quant à la responsabilité de la SMC à son égard, pour manquement à son obligation d'information, ne pouvaient être accueillies dès lors qu'elle les invoquait en tant que moyen de défense pour se soustraire à l'exécution de l'obligation qu'elle avait contractée et non par voie de demande reconventionnelle; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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