Texte intégral
25/01/2024
ARRÊT N° 23/24
N° RG 22/01685 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYMI
C. LOQUIN
Décision déférée du 11 Avril 2022 - Pole social du TJ d'ALBI 20/00244
MS/MP
CPAM DU TARN
C/
[5]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CPAM DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
M. [N] [G] travaille en qualité d'agent de production auprès de la société [5].
Le 28 août 2019, il soutient avoir été victime d'un accident sur son lieu de travail.
Le certificat médical du 29 août 2019 mentionne ' une douleur à l'épaule droite suite à un faux mouvement'.
Le 3 septembre 2019, son employeur la société [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) du Tarn une déclaration d'accident du travail accompagnée de réserves.
La Cpam du Tarn a procédé à une instruction.
Le 25 novembre 2019, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident.
Le 8 juillet 2020, la commission de recours amiable de la Cpam du Tarn a notifié à l'employeur le rejet de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge considérant que le salarié n'établissait pas la matérialité de l'accident.
La Cpam du Tarn a fait appel de la décision.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande d'infirmer le jugement,et de déclarer opposable à l'employeur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Au soutien de son appel la caisse affirme que le salarié a déclaré immédiatement l'apparition d'une douleur à l'épaule droite à l'un de ses collègues, que les constatations médicales concordantes ont été réalisées le lendemain et que l'absence de témoin visuel n'implique pas le rejet systématique de la demande de reconnaissance d'un accident du travail.
La société [5] n'a pas comparu malgré la convocation adressée par courrier avec accusé réception sur lequel est apposé le tampon de la société.
L'audience s'est déroulée le 7 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
Motifs de la décision:
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail , qu'elle qu'en soit la cause, l' accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail , d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l' accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci.
La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'événement.
En l'absence de témoin , le salarié ou la caisse peut rapporter la preuve de la matérialité de l' accident dès lors qu'ils établissent des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un délai proche de l' accident concourt à l'existence de ces présomptions.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 3 septembre 2019, renseignée par l'employeur indique que le salarié l'a informé le 2 septembre à 9h45 de l'accident survenu le 28 août 2019.
La société [5] soutient dans son courrier de réserves avoir été informé tardivement de l'accident et affirme qu'il n'y a pas de témoin des faits.
M.[G] a indiqué dans son questionnaire qu'il avait informé immédiatement M. [V], salarié travaillant avec lui en binôme, de la douleur ressentie à l'épaule droite. Il affirme avoir téléphoné à son employeur le lendemain pour l'informer de l'accident. M. [G] ajoute que l'accident est survenu le 28 août 2019 à 11h pendant ses horaires de travail. Il décrit l'apparition d'une douleur au niveau de l'épaule droite alors qu'il soulevait des bouteilles en verres. M. [V] a confirmé que M.[G] lui a signalé une douleur au niveau de l'épaule le 28 août 2019 à 11h . Il précise ne pas avoir été témoin direct de l'accident, mais avoir été informé immédiatement de la lésion.
Le certificat médical initial du 29 août 2018, mentionne un accident du travail du 28 août 2019 et décrit une douleur à l'épaule droite suite à un faux mouvement.
L'apparition de douleurs pendant le temps de travail constitue bien un fait accidentel.
Les blessures constatées par le certificat médical sont en parfaite adéquation avec celles évoquées dans la déclaration d' accident en outre, l' accident du travail est établi par la cohérence des lésions avec l'activité réalisée, la déclaration des douleurs immédiate à M.[V] et la consultation médicale moins de 24h après l'apparition des douleurs.
Au regard de ces éléments établissant des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de M. [G], l' accident de ce dernier doit être considéré comme un accident du travail selon les conditions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
La décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l' accident survenu à M. [G] est donc opposable à la société [5] et le jugement déféré sera infirmé.
Sur les autres demandes :
La société [5] sera condamnée aux dépens d'appel.
Par ces motifs:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Albi,
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l' accident du travail de M.[N] [G] au titre de la législation professionnelle,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société [5] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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